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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/44
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLM5
Société BNP PARINAS PERSONAL FINANCE
C/
Madame [O] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société BNP PARINAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [J], dernier domicile connu : demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme Maître [Z] [U] par lettre simple, à la société BNP PARINAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Madame [O] [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [O] [J] un prêt personnel classique portant sur la somme de 24.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,02 % remboursable en 78 mensualités de 350,15 euros.
Par exploit délivré le 18 juin 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
A l’audience du 28 janvier 2025, seule la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son avocat.
Le juge des contentieux de la protection a souligné que la seule adresse connue de Madame [O] [J] est située à [Localité 6], adresse à laquelle ont été délivrées la mise en demeure, revenue avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée et l’assignation précitée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation.
L’article R. 213-9-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, la débitrice, Madame [O] [J] est domiciliée aux ESSARTS LE ROI, relevant de la compétence territoriale du tribunal de proximité de RAMBOUILLET.
En application des articles susvisés, il convient donc de se déclarer incompétent et de
renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de RAMBOUILLET.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente juridiction incompétente et ORDONNE le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de RAMBOUILLET ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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