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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02312 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENUW
copie exécutoire
Me Jérome BOUCHET
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Noémie TURGIS
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal correctionnel de PRIVAS a condamné M. [L] [U] pour des faits de violences aggravées avec ITT supérieure à 8 jours commis le 22 juin 2020 sur la personne de Mme [Y] [I].
Par jugement du 18 février 2021, ce même tribunal a de nouveau condamné M. [L] [U] pour des faits de violences aggravées avec ITT inférieure à 8 jours commis le 6 février 2021 sur la même victime.
Saisie par Mme [Y] [I], la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 3] a, par décision du 14 avril 2022, alloué une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
Par décision du 13 décembre 2024, la CIVI lui a alloué une indemnité, portant la somme totale versée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) à un montant de 62 287,50 euros.
Subrogé dans les droits de la victime, et après plusieurs tentatives infructueuses de recouvrement amiable, le FONDS DE GARANTIE a, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, fait assigner M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS et lui demande de :
CONDAMNER M. [L] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Mme [Y] [I], la somme de 62 287,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil.LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.LE CONDAMNER aux entiers dépens.NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
M. [L] [U], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l’assignation du demandeur.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à son égard en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
L’article L. 422-1 du code des assurances dispose également que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur ».
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les jugements correctionnels du 17 septembre 2020 et du 18 février 2021, que la responsabilité de M. [L] [U] est établie concernant les préjudices subis par Mme [Y] [I].
Le FONDS DE GARANTIE justifie, par la production des décisions de la CIVI des 14 avril 2022 et 13 décembre 2024 ainsi que de l’historique financier, avoir versé à la victime la somme totale de 62 287,50 euros en réparation de son préjudice corporel et au titre des frais de procédure.
M. [L] [U] n’ayant pas comparu et n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le montant ou le principe de la créance, la demande du FONDS DE GARANTIE apparait régulière et bien fondée.
M. [L] [U] sera en conséquence condamné à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 62 287,50 euros.
Sur les intérêts moratoires
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [U] succombant à l’instance, il supportera les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande de condamner M. [L] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 800 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 62 287,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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