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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 août 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE VAL D’OR c/ [N]
MINUTE N°
DU 21 Août 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QF7Q
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [O] [N]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE VAL D’OR
Rep par son syndic en exrcice le cabinet CENTRAL GESTION
24 Avenue Georges Clemenceau
06000 NICE
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentin MACE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [N]
né le 11 Avril 1993 à NICE (06000)
26, avenue Emile Ripert
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] est propriétaire de lots de copropriété au sein de l’immeuble « le VAL D’OR » situés 99 boulevard de l’Ariane à NICE.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes intégrales et moyens, le syndicat des copropriétaires LE VAL D’OR, représenté par son syndic, le cabinet central gestion, a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, aux fins notamment de le condamner à lui payer la somme de 3361 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2024 ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires LE VAL D’OR, représenté par son conseil, indique se désister de sa demande principale compte tenu des paiements intervenus mais maintenir sa demande au titre des dommages et intérêts, ainsi que ses demandes accessoires.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [N] n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
I. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [N] ne s’acquitte pas régulièrement des charges qui lui sont imputables, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre a persisté, obligeant le demandeur à faire valoir sa créance en justice.
Compte tenu de la carence répétée de Monsieur [O] [N] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement, ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [N] qui succombe à l’instance en ce qu’il ne s’est acquitté de sa dette qu’en cours de procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires LE VAL D’OR la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser au syndicat des copropriétaires LE VAL D’OR, représenté par son syndic, le cabinet central gestion, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser au syndicat des copropriétaires LE VAL D’OR, représenté par son syndic, le cabinet central gestion, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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