Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 sept. 2025, n° 25/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03871 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03871
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2023 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [M] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [M] [B], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2025 à 15h58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [M] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 14 septembre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 18 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 septembre 2025, reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 29 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [B], né le 13 Août 1996 à [Localité 15], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [M] [B];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03871 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil du retenu se désiste du moyen d’irrégularité soulevé dans les conclusions ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences au fond de l’administration d’une part en ce que l’administration à tarder à transmettre au tribunal adminsitratif la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, décision transmise le 21 septembre 2025 malgré une demande du tribunal adminsistrative le 4 septembre 2025 et d’autre part faute de relance d’un routing, la dernière demande de routing datant du 16 septembre 2025 sans obtention de vol ;
Attendu qu’il est constant qu’il convient de laisser un délai raisonnable à l’administration pour informer le tribunal administratif saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêté de maintien de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, qu’en l’espèce il est rapporté que la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA a été reçue par l’administration le 5 septembre 2025 et notifiée à l’intéressé le même jour, qu’elle a été sollicité par le tribunal administratif le 5 septembre et transmise le 21 septembre 2025, qu’à réception de cette décision, l’affaire a été audiencée le 7 octobre 2025, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un audiencement plus rapide par le tribunal administratif en cas de transmission plus diligente, que dès lors il n’est pas rapporter la preuve d’une rétention anormalement prolongée par le manque de diligence de l’administration ;
Attendu que concernant les critiques d’une absence de relance de routing, force est de constater que trois vols ont été annulés du fait du recours pendant devant le tribunal administratif, que pour autant suite à l’annulation du vol du 17 septembre 2025, que le routing opéré le 16 septembre 2025 est toujours en cours, l’administration étant dans l’attente de l’obtention du vol ;
Que dès lors il convient de considérer que les diligences de l’administration sont satisfactoires au regard des exigences de l’article L742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le conseil du retenu critique le fondement de la requête du préfet considérant qu’aucun critère de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est rempli, ni la délivrance de titre de voyage à brefs délais ni la condition de la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de vol ;
Qu’en l’espèce, M. [M] [B] a formulé un recours contre l’arrêté de maintien en rétention, dont l’audience est prévue le 7 octobre 2025 devant le tribunal administratif de Montreuil, tel qu’il en résulte du courrier du 29 septembre 2025, arrêté édicté à la suite de sa demande d’admission au bénéfice de l’asile le 5 septembre 2025, laquelle a été déclarée irrecevable pour tardiveté par l’Office Français de Protection de Réfugiés et des Apatrides le même jour ;
Que par ailleurs, l’intéressé a été reconnu de nationalité marocaine ainsi qu’en atteste la délivrance d’un laissez-passer le 11 août 2025 et valable jusqu’au 11 novembre 2025, étant observé que le vol du 28 août 2025 a été annulé en raison de son refus d’embarquer de l’intéressé, que le vol du 7 septembre a été annulé en raison de la demande d’asile, qu’un nouveau vol pour Casablanca sollicité le 5 septembre et prévu au 17 septembre 2025 a été annulé en raison du recours pendant, qu’une nouvelle demande de vol a été formulée le 16 septembre 2025 et est toujours pendante, de sorte que dans l’attente de l’audience du 7 octobre 2025, un faisceau d’indices permet de présumer la levée d’obstacles à brefs délais ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement du moyen d’irrégularité
REJETONS les moyens soulevés au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [B], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Septembre 2025 à 16h26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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