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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
NUMERO RG : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KT7
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, premier vice président
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Yannick LANCE
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [T] épouse [M]
née le 14 Mars 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [W] [M]
né le 09 Avril 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société [Localité 3] HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 616 820 205, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société COC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 884 634 569, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] et Mme [L] [T], épouse [M], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Cette propriété est contiguë d’un terrain appartenant à la SA d’habitation à loyers modérés [Localité 3] HABITAT, situé [Adresse 5] à [Localité 6], sur lequel elle a entrepris la réalisation de l’édification de plusieurs logements.
Dans le cadre du chantier, la SA [Localité 3] HABITAT a sollicité la SAS COC CONSTRUCTION aux fins d’installation d’une grue à tour.
Les époux [M] ont fait établir, les 7 et 8 août 2025 un procès-verbal de constat, qui a notamment montré la présence d’une grue implantée sur un terrain plan en contrebas du fond de leur propriété, dont la flèche dépassait sur leur jardin.
Par courrier du 8 août 2025, les époux [M] mettaient en demeure SOMECOB, maître d’oeuvre, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la flèche de la grue ne survole plus leur propriété et de procéder au retrait ou à la modification de l’implantation de manière immédiate à compter de la réception dudit courrier.
En l’absence de solution amiable, M. [W] [M] et Mme [L] [T], épouse [M], ont, par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2025, fait assigner la société [Localité 3] HABITAT et la société COC CONSTRUCTION devant Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, aux fins de :
— condamner solidairement la SA [Localité 3] HABITAT et la SAS COC CONSTRUCTION à procéder au démontage ou au déplacement de la grue afin que cesse toute atteinte à leurs droits sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3e jour qui suivra la signification de la décision à intervenir ;
— interdire expressément à ces sociétés de survoler de quelque manière que ce soit, et notamment au moyen d’une flèche de la grue, leur propriété, à peine d’astreinte de 1.000 euros, les faits pouvant être établis par quelque moyen que ce soit ;
— condamner solidairement la SA [Localité 3] HABITAT et la SAS COC CONSTRUCTION au remboursement des frais du procès-verbal de constat pour la somme de 386 euros ;
— condamner solidairement la SA [Localité 3] HABITAT et la SAS COC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, les époux [M] maintiennent leurs prétentions initiales, portant leur demande au titre des frais irrépétibles à 3.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société [Localité 3] HABITAT demande au Juge des Référés de débouter Mme et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
La SAS COC CONSTRUCTION, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience de :
— déclarer l’assignation délivrée par Mme et M. [M] irrecevable en raison du défaut de qualité à agir ;
— débouter Mme et M. [M] de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme et M. [M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance est mise à leur disposition au greffe le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, M. [W] [M] et Mme [L] [T], épouse [M], déplorent un survol de leur propriété par une grue, notamment lorsque celle-ci est placée en mode “girouette”, arguant qu’elle surplombe de façon constante leur propriété compte tenu de vents dominants d’Ouest.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de propriété du 29 avril 2009, que les époux [M] sont propriétaires d’une propriété sise [Adresse 6] à [Localité 6].
En conséquence, ces derniers ont bien qualité à agir, invoquant une atteinte à leur propriété.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur l’atteinte à la propriété et les troubles anormaux de voisinage :
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’alinéa 1er de l’article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
En l’espèce, la SA d’habitation à loyers modérés [Localité 3] HABITAT a fait procéder à l’édification de logements sur son terrain sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Ce terrain est contiguë à la propriété des époux [M], sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 30 juin 2023, un permis de construire comprenant ou non des démolitions a été déposé à la mairie de [Localité 6].
Le 1er avril 2025, une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée. Dans le cadre de ce dernier, la SA [Localité 3] HABITAT a sollicité la SAS COC CONSTRUCTION aux fins d’installation d’une grue à tour. Une demande de mise en service et une demande de mise en place d’une grue à tour ont été déposées en mairie le 5 août 2025, indiquant notamment le survol de voie publique, terrains ou propriétés tiers, ainsi que de bâtiments voisins ou tiers, pour une durée de 12 mois.
La SA [Localité 3] HABITAT indique que l’installation de la grue permet de déplacer des objets ou marchandises à l’intérieur du chantier, et non par-dessus la propriété de ces derniers. Elle ajoute que la grue ne pouvait être installée à un autre point, celui-ci étant central, survolant l’intégralité du chantier et permettant le déplacement des matériaux d’un point à l’autre.
Les époux [M] soutiennent que ladite grue a été installée le 30 juillet 2025, soit antérieurement au dépôt de la demande en mairie. Ils entendent préciser n’avoir jamais donné leur accord pour le survol de la grue sur leur propriété. Ils soutiennent que ce surplomb constitue une atteinte manifeste à leur droit de propriété, caractérisant une voie de fait.
De plus, aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il sera observé, à titre préliminaire, que le fondement du trouble manifestement illicite relève spécifiquement de la procédure de référé.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 février 1971, n° 69-12.327).
En tant que propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6], les époux [M] ont effectivement la propriété du dessus, et peuvent donc solliciter la cessation d’un trouble anormal du voisinage qui résulterait d’un empiétement sur cet espace.
Les époux [M] soutiennent que des défaillances mécaniques de l’appareil, des chutes de matériaux ou de charges, notamment en cas de vents d’Ouest violents et fréquents dans la région, ne peuvent être écartées, de sorte que cette situation entraîne un trouble anormal de voisinage. Ils ajoutent que la présence prolongée de cette grue au-dessus de leur habitation instaure un climat d’insécurité et d’inquiétude constante, qui leur est parfaitement insupportable.
Néanmoins, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat des 7 et 8 août, démontrent que la flèche de la grue litigieuse passe en surplomb du jardin des époux [M], et que celle-ci tourne, prenant un positionnement différent sur ces deux jours.
Ainsi, bien que cette grue tourne sous l’influence des vents lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement, ledit procès-verbal de constat ne permet pas de conclure à un passage de matériaux ou de charges en surplomb de la propriété des époux [M], d’autant plus que la flèche de la grue litigieuse survole le jardin et non leur habitation.
Ainsi, le survol de la propriété apparaît comme occasionnel. Il n’est pas démontré que la grue surplombe lorsqu’elle est chargée, bien que celle-ci soit installée depuis six mois.
De plus, après examen environnemental prenant compte des vents et de la zone urbaine, le rapport du cabinet KUPIEC ET DEBERGH du 3 juillet 2025 conclut à un avis favorable pour l’implantation de la grue.
Par conséquent, les explications des époux [M] au sujet des risques résultant de l’installation de cette grue ne sont pas confirmées par les pièces produites.
Il en est de même de leurs affirmations sur un danger de dommage imminent étant rappelé que la grue est en place depuis le mois d’août 2025 et qu’aucun dommage ne s’est produit à ce jour.
De plus, selon l’article 835 alinéa 1er du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le Juge Des Référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat des 7 et 8 août 2025 que la flèche de la grue surplombe le jardin des époux [M]. Cependant, excepté le surplomb de la flèche de la grue sur une partie de leur propriété, notamment leur jardin, les époux [M] n’apportent pas la preuve de désordres qui en résulteraient, notamment la chute de matériaux ou d’un réel danger.
Qui plus est, les mesures de sécurité ont été prises avec l’examen environnemental préalable à l’implantation de la grue litigieuse.
Enfin, la demande de mise en place de la grue précisait le survol de voie publique terrains, propriétés tiers, bâtiments voisins ou tiers, pendant 12 mois. Le passage de la grue sur la propriété des époux [M] est donc occasionnel et revêt un caractère temporaire.
Dès lors, il convient de considérer que le survol de la grue sur le jardin des époux [M] n’excède pas un inconvénient dit “normal” de voisinage, celui-ci étant occasionnel, et non constant, et limité dans le temps. Egalement, la preuve de l’existence d’un dommage imminent n’est pas rapportée par les demandeurs.
Il suit de ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, qu’il convient de rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. [W] [M] et Mme [L] [M].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Enfin, la présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de condamner, à titre provisionnel, M. [W] [M] et Mme [L] [T], épouse [M] aux dépens de la présente instance, selon les termes du dispositif.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de ne pas faire droit au surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, y compris la demande au titre du remboursement des frais de procès-verbal de constat, les demandeurs étant condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Déboutons M. [W] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel et in solidum M. [W] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 18 février 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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