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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00329 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPG
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00329 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPG
==============
Société [4]
C/
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [J] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] est affiliée auprès de l'[Adresse 7] depuis le 15 novembre 2021 en qualité d’employeur personnel salarié.
Par courrier du 21 juin 2023, l'[8] a adressé à la SAS [4] un avis amiable lui réclamant la somme de 688,90 euros au titre du mois de mai 2023 dont 549 euros de pénalités et 139 euros de majorations en raison d’un retard dans le paiement des cotisations et contributions sociales du mois de mai 2023.
Par courrier du 27 septembre 2023, l'[Adresse 7] a adressé à la SAS [4] un avis amiable lui réclamant la somme de 614,91 euros au titre du mois de mai 2023 dont 494,91 euros de pénalités et 120 euros de majorations en raison d’un retard dans le paiement des cotisations et contributions sociales du mois d’août 2023.
Le 25 juillet 2023, la SAS [4] a sollicité de l'[Adresse 7] une remise des pénalités et majorations de retard pour le mois de mai 2023.
Par courrier du 28 juillet 2023, l'[8] a rejeté cette demande.
Le 16 octobre 2023, la SAS [4] a sollicité de l'[Adresse 7] une remise des pénalités et majorations de retard pour le mois d’août 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, l'[8] a rejeté cette demande.
Par requête reçue au greffe le 07 novembre 2023, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de ces deux décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, la SAS [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Dans son courrier de saisine, elle expose que ses retards dans le paiement des cotisations et contributions sociales sont dus aux délais d’encaissement trop longs de ses clients. Elle réclame un réexamen de sa situation.
L'[Adresse 7] a demandé au tribunal, à titre principal, de confirmer les décisions de rejet rendues le 28 juillet 2023 et le 18 octobre 2023 et de débouter la SAS [4] ; à titre reconventionnel, de condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 643,81 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait observer que la requérante reconnaît les retards dans le paiement de ses cotisations et contributions sociales. Elle estime que les arguments avancés par elle pour justifier ces délais de paiement ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions de rejet des demandes de remises et fait valoir que la SAS [4] a déjà bénéficié de remises de majorations le 25 janvier 2023, le 23 mars 2023 et le 05 juin 2023. Elle considère qu’octroyer des remises systématiques serait de nature à fausser la concurrence entre les entreprises assujetties.
Elle ajoute que sur la somme totale de 1.303,81 euros, correspondant aux pénalités et majorations de retard pour les mois de mai et août 2023, la SAS [4] a déjà réglé la somme de 660 euros en sorte qu’elle reste redevable de la somme de 643,81 euros.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale de remise des pénalités et majorations de retard
En application de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale, pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Aux termes de l’article R.243-12 du même code, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
N° RG 23/00329 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPG
De même, selon l’article R.243-16 du code précité, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Toutefois, en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève.
Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, il est constant que la société [4] est une société par action simplifiée de moins de cinquante salariés et est par conséquent redevable des cotisations et contributions sociales le 15 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a réglé les cotisations et contributions sociales dues pour la période de mai 2023 et août 2023 respectivement le 19 juin 2023 et le 25 septembre 2023, soit postérieurement à la date d’exigibilité.
Les pénalités et majorations de retard réclamées par l'[Adresse 7] ne sont donc pas sérieusement contestables.
Si la SAS [4] allègue de difficultés de trésorerie du fait des retards de paiement de ses clients, elle ne le justifie cependant pas.
Elle a par ailleurs bénéficié à trois reprises de remises totales ou partielles de pénalités et de majorations de retard pour les périodes de novembre 2022, janvier 2023 et avril 2023.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement
Cette demande reconventionnelle se rattache au présent litige par un lien suffisant au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la SAS [4] est bien redevable de ces pénalités et majorations de retard.
Compte-tenu du paiement partiel opéré à hauteur de 660 euros, il y a lieu de la condamner à régler à l'[Adresse 7], le reliquat de cette somme, soit un montant de 643,81 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande de remise des pénalités et majorations de retard ;
CONDAMNE reconventionnellement la SAS [4] à payer à l'[Adresse 7] la somme de 643, 81 euros ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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