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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 25/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02759 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLWO
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
S.A.R.L. S.I.T. SEFERIS [Localité 7]
C/
[N] [Y]
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [Y]
Mme [S] [U]
Me Franck THILL – 93
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Le Tribunal, statuant sans audience,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 juin 2025 présentée par la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de Caen,
Vu le jugement du 15 mai 2025 (RG 24/02922),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de Caen, a, par requête présentée le 26 juin 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 15 mai 2025(RG 24/02922),
REMPLACE dans ce jugement la phrase :
“DECLARE recevable l’assignation délivrée par L’Etablissement public INOLYA”
Par la phrase :
“DECLARE recevable l’assignation délivrée par la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL”
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 15 mai 2025
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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