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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 21/16103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAGENA SA en qualité d'assureur de GROVEN PLUS, S.A SMA, S.N.C. 91 BIS CHERCHE MIDI c/ ABEILLE, MAF en qualité d'assureur de S.A.S STUDIOS D' ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/16103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPXU
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G] (décédé)
91 bis rue du Cherche-Midi
75006 PARIS
Monsieur [H] [S] en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [G]
91 bis rue du Cherche-Midi
75006 PARIS
représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
DÉFENDERESSES
S.A.S. STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES
6 du Général Camou
75007 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
MAF en qualité d’assureur de S.A.S STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES
189 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Décision du 27 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/16103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPXU
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
ABEILLE IARD & SANTE (Anciennement AVIVA ASSURANCES)
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
S.A SMA venant aux droits de SAGENA SA en qualité d’assureur de GROVEN PLUS
56 rue Violet
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.N.C. 91 BIS CHERCHE MIDI
6 rue de Penthièvre
75008 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
GROVEN PLUS
130 boulevard de la Liberté
59000 LILLE
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié établi le 13 février 2015, Messieurs [M] [G] et [H] [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI un appartement, un emplacement de parking et une cave dans un immeuble situé 91 bis rue du Cherche Midi à Paris 6ème.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SFICA INGENIERIE, en qualité de bureau d’études structures et fluides ;
— la société EURES au titre du lot ventilation, chauffage, climatisation, plomberie ;
— la société BENTIN au titre des lots électricité courants forts et électricité courants faibles ;
— la société GROVEN + NV au titre du lot façades, menuiseries.
Pour cette opération, une assurance constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Les lots acquis par Messieurs [M] [G] et [H] [S] leur ont été livrés le 20 juin 2016.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 8 décembre 2016, 23 janvier puis 13 mars 2017, adressées à la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, Messieurs [M] [G] et [H] [S], par l’intermédiaire de leur conseil en ce qui concerne la dernière lettre, ont sollicité la reprise de plusieurs désordres dont ils estimaient que leurs lots étaient affectés.
La société SNC 91BIS CHERCHE MIDI leur a adressé des réponses les 4 janvier et 20 février 2017.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les acquéreurs, a notamment condamné la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI à faire réaliser les travaux de mise en œuvre du chauffage au sol dans les deux salles de bains de l’appartement vendu à Messieurs [M] [G] et [H] [S] sous astreinte et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L], au contradictoire de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI et des constructeurs et de leurs assureurs.
Par actes d’huissier délivrés les 12 et 13 juillet 2017, la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI a assigné plusieurs intervenants à l’acte de construire devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser au titre des désordres, non-façons et non-conformités affectant les travaux. Il s’agit de l’instance enrôlée sous le RG 17/11901.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires et d’autres acquéreurs se plaignant également de désordres affectant les parties communes et certains lots privatifs ont aussi saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2017, Monsieur [W] [U] a été désigné en qualité d’expert pour l’examen des désordres allégués par Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [N] épouse [E]. Par ordonnance du 17 octobre 2017, Madame [Y] [B] a été désignée en qualité d’expert pour l’examen des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Un protocole d’accord transactionnel daté du 20 décembre 2017 a été signé entre la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI et Messieurs [M] [G] et [H] [S] aux termes duquel la première s’est engagée à indemniser les acquéreurs à hauteur de 5 000€ en réparation de leur trouble de jouissance résultant de l’absence de chauffage au sol dans la salle de bain, des non-conformités alléguées relatives à la domotique ; du dysfonctionnement allégué du système de rafraîchissement et de l’impossibilité alléguée d’obtenir des températures programmées.
Monsieur [W] [U], Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [B] ont déposé leurs rapports respectivement les 25 avril 2019, 8 décembre 2020 et 28 mars 2021.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 15 et 23 novembre 2021, Messieurs [M] [G] et [H] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la société GROVEN + NV et la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la société GROVEN + NV aux fins de voir condamner le vendeur à reprendre les désordres subsistants et à les indemniser au titre des préjudices en liens avec ceux-ci outre, à titre subsidiaire, de le voir condamner in solidum avec la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la société GROVEN + NV et leurs assureurs à les indemniser à hauteur du coût des travaux de reprise nécessaires de ces chefs. Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action introduite par les consorts [G] et [S] à l’encontre de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI et de la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement le l’article 1642-1 du code civil mais rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées au titre de la responsabilité contractuelle de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI et de la forclusion des demandes formées à l’encontre de la société GROVEN + NV, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le 5 juillet 2023, Monsieur [M] [G] est décédé. Son époux, Monsieur [H] [S], a repris l’instance en sa qualité d’ayant-droit de celui-ci.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi au titre du dossier RG 17/11901, a statué en ces termes :
« ORDONNE la disjonction des demandes de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI relatives aux désordres allégués par les consorts [A]-[R] constitués par :
— le dysfonctionnement des radiateurs sèches serviettes
— la non conformité de la paroi fixe de la porte-fenêtre de la cuisine et du volet coulissant de la chambre
QUI CONCERNENT :
— La Société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF),
— La société GROVEN PLUS et son assureur, la compagnie SMA SAanciennement SAGENA
— La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) assureur CNR de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI ;
DIT que ces demandes feront l’objet d’un nouvelle instance ouverte sous le n°RG 23/14569;
ORDONNE la redistribution de cette nouvelle instance n°RG 23/14569 à la 6e chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris ;
ORDONNE la disjonction des demandes de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI relatives aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 91 bis rue du Cherche-midi constitué par :
— l’humidité de certaines caves ;
— le défaut d’étanchéité de l’auvent ;
— le dysfonctionnement des éclairages de l’entrée ;
— les désordres affectant les dallages du parvis.
QUI CONCERNENT :
— La Société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF),
— La société GROVEN PLUS et son assureur, la compagnie SMA SA anciennement SAGENA
— La société BENTIN et son assureur, la SMABTP
— La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) assureur CNR de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI ;
DIT que ces demandes feront l’objet d’un nouvelle instance ouverte sous le n°RG 23 /14564 ;
ORDONNE la redistribution de cette nouvelle instance n°RG 23 /14564 à la 6e chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris;
RAPPELLE que la présente instance se poursuit concernant les demandes relatives à la non-conformité constituée par l’absence de chauffage au sol des pièces humides ;
RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 05 février 2024 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs concernés par ces dernières demandes, à savoir les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SFICA, la société EURES et ses assureurs, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
RESERVE les dépens. »
L’instance disjointe sous le RG 23/14569 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 18 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [H] [S] sollicite :
« Vu les éléments de cette affaire,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [L],
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil
Vu les articles 373 et 374 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal de,
PRENDRE acte du décès de M. [G],
DONNER acte à M. [F] [R] de la régularisation de l’instance au titre du décès de M. [G] et de la poursuite de celle-ci en son nom et en sa qualité d’ayant droit du de cujus,
JUGER l’action diligentée par Monsieur [F] [R] recevable et bien fondée,
A titre principal,
DEBOUTER la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de voir jugée forclose l’action de Monsieur [H] [S], et plus largement les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de ce dernier,
JUGER que la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI a manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles à l’égard de ses acquéreurs,
JUGER que la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & Associés a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations tenant à sa mission de conception et de réalisation des travaux,
CONDAMNER la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI à prendre en charge la fourniture de radiateurs/sèche-serviettes des 2 salles d’eau, manifestement défectueux, de caractéristiques techniques similaires à ceux initialement posés, ainsi que leur dépose et pose, sous astreinte journalière de 100 Euros à compter du mois suivant la Signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI ès qualités de vendeur en l’état futur d’achèvement, à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 37.719,17Euros à titre de Dommages & intérêts en réparation du défaut patent d’exécution de l’obligation de délivrance conforme du bien immobilier dont est tenu le vendeur en l’état futur d’achèvement,
LA CONDAMNER in solidum aux côtés des sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & Associés, GROVEN, lesquelles dernières ont engagé pour leur part, leur responsabilité civile à l’égard de Monsieur [F] [R] sur le fondement des dispositions des article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil,
JUGER engagée la responsabilité civile décennale des sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & Associés, GROVEN et SNC 91BIS CHERCHE MIDI,
CONDAMNER in solidum les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & Associés, GROVEN et SNC 91BIS CHERCHE MIDI aux côtés de leurs assureurs respectifs, la MAF, SMA et ABEILLE IARD & SANTE, à régler à Monsieur [H] [S] la somme de 37.719,17 Euros au titre des prestations de reprise définies en Expertise,
Plus subsidiairement encore,
JUGER que la responsabilité civile de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI ainsi que celle des sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & Associés, GROVEN est engagée respectivement, sur le fondement de l’article 1231-1 et de l’article 1240 du Code Civil à l’égard de Monsieur [H] [S],
CONDAMNER in solidum les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & Associés, GROVEN et SNC 91BIS CHERCHE MIDI aux côtés de leurs assureurs respectifs, la MAF, SMA et ABEILLE IARD & SANTE, à régler à Monsieur [H] [S] la somme de 37.719,17 Euros au titre des prestations de reprise définies en Expertise,
En toute hypothèse, vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE [T] & Associés, GROVEN et SNC 91BIS CHERCHE MIDI aux côtés de leurs assureurs respectifs, la MAF, SMA et ABEILLE IARD & SANTE de toutes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [H] [S],
CONDAMNER in solidum la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI, les sociétés STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & Associés et GROVEN ainsi que leurs assureurs AVIVA Assurances, MAF et SMA, à payer à Monsieur [H] [S], la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au remboursement les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe PERICAUD, avocat aux offres de droit. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1648, 2 ème alinéa du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 804 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
I. DÉBOUTER Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S] de toutes leurs demandes, fi ns et conclusions,
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum :
— la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES et son assureur, la MAF,
— la société GROVEN et son assureur la société SMA, à garantir la société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête des consorts [G] – [S].
III. S’agissant de la non-conformité constituée par l’absence de chauffage au sol des pièces humide, CONDAMNER in solidum :
– La Société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF),
– La compagnie SMA SA anciennement SAGENA, assureur de la société SFICA
– La société EURES et son assureur la compagnie SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, à payer à la société PITCH IMMO :
la somme de 9.724 € au titre du coût de la reprise de la non-conformité dans le bien acquis par les consorts [G] – [S],
IV. CONDAMNER in solidum :
— Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S]
— la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES et son assureur, la MAF,
— la société GROVEN et son assureur la société SMA,
— la Compagnie SMA, assureur de la société SFICA, à payer à la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum :
— Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S]
— la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES et son assureur, la MAF,
— la société GROVEN et son assureur la société SMA,
— la Compagnie SMA, assureur de la société SFICA, aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, sollicite de voir :
« RECEVOIR la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en sa qualité d’assureur CNR de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI.
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’ordonnance datée du 24 janvier 2023 a déclaré irrecevable l’action des consorts [G] [F] [R] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
DEBOUTER Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER qu’aucune faute n’est imputable à la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI ;
JUGER que la police souscrite par la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI n’a pas vocation à être mobilisée.
JUGER que les désordres ne sont aucunement imputables à la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S] des demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de la garantie contractuelle.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER que les fautes commises par la Société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY et la Société GROVEN sont de nature à exonérer la SNC 91 BIS RUE CHERCHE MIDI ;
CONDAMNER in solidum la Société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY, et son assureur, la MAF, la Société GROVEN et son assureur, la Société SMA, à garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S] et/ou tout succombant à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1648, 2ème alinéa du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 2239 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 2220 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-3 du Code C
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— Juger que l’action initiée par Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S] est forclose.
En conséquence,
— Déclarer Monsieur [M] [G] et Monsieur [H] [S] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [T] et de la MAF ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société [T] n’a commis aucune faute ;
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre [T] et son assureur la MAF ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés SNC 91 BIS RUE CHERCHE MIDI, GROVEN, GROVEN PLUS, et son assureur la SAM, la SMA SA (assureur de SFICA), la société EURES et son assureur SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et la SA MMA IARD, et ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir indemne la société [T] ainsi que la MAF de toute condamnation à leur encontre.
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société [T] ARCHITECTURE ainsi que la MAF ;
— Condamner in solidum toute partie succombant au procès à payer à l’agence [T] et à la MAF à chacune la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant, à supporter les entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société GROVEN + NV sollicite de voir :
«- DEBOUTER Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société GROVEN ;
— DEBOUTER la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société GROVEN ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SMA SA à garantir et relever indemne la société GROVEN de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement à la société GROVEN de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI au paiement à la société GROVEN de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, la SMA SA sollicite :
« Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L],
Vu la police d’assurance souscrite par la société GROVEN + NV,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de :
• Recevoir la SMA SA, es qualité d’assureur de la société GROVEN + NV, en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
• Juger que Messieurs [V] seront dès lors purement et simplement déboutés de leurs demandes à l’égard de la SMA SA, es qualité,
• Juger que les conditions de mise en œuvre de la police en responsabilité civile décennale souscrite par la société GROVEN + NV auprès de la SMA SA ne sont pas réunies,
• Juger que la police souscrite par la société GROVEN + NV auprès de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale ne saurait s’appliquer,
En conséquence,
• Mettre la SMA SA, es qualité, recherchée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale, hors de cause,
A titre subsidiaire,
• Débouter Messieurs [V] des demandes pécuniaires qu’ils ont formulé au titre des travaux de reprise,
• Juger que les demandeurs ne justifient pas de leur demande d’octroi de la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire,
• Dire et juger que la SMA SA, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
• Juger recevable l’appel en garantie formé par la SMA SA, es qualité à l’égard de la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, de la MAF, son assureur et de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI,
En conséquence,
• Condamner in solidum la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES, a MAF, son assureur et la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI, à relever et garantir la SMA SA, es qualité de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
• Condamner les demandeurs à verser à la SMA SA, es qualité, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance
• Condamner les demandeurs ou tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ABEILLE IARD & SANTE, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, applicable en l’espèce au regard de la date de l’assignation « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE
La fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE correspond à celle soulevée devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, à savoir la forclusion des demandes formées à son encontre par Monsieur [H] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Le juge de la mise en état ayant accueilli cette fin de non-recevoir par ordonnance du 24 janvier 2023 et aucune demande n’étant plus formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE de ce chef, cette demande est sans objet.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soulèvent la forclusion de l’action de Monsieur [H] [S] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur cette prétention, constatant qu’aucune demande n’était formée à leur encontre sur ce fondement, par ordonnance du 24 janvier 2023, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sont pas recevables à soulever de nouveau cette fin de non-recevoir au fond.
La question de savoir si la responsabilité contractuelle de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS peut être recherchée relève du fond du litige et sera donc examinée au fond.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [S]
2.1 Sur la matérialité des désordres et les qualifications applicables aux demandes formées
Aux termes de l’article de l’article 12 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
S’agissant des qualifications applicables aux désordres relevant d’une garantie légale
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle prévue au contrat.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ( Cass. Civ. 3ème 10 avril 1996 N°94-13.157).
En l’espèce, à l’occasion de l’examen de la matérialité de chaque désordre, il convient d’examiner sa nature afin de déterminer le régime juridique applicable, étant précisé que si un désordre relève d’une garantie légale exclusive, qu’il s’agisse de la garantie due par le vendeur au titre des désordres apparents ou de la garantie décennale, celle-ci devra seule être examinée.
S’agissant de la responsabilité pour faute éventuelle des constructeurs
L’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations (Cass. Civ.3ème 28 février 1996 N°94-15.136).
Les dispositions de l’article 1382 du code civil sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel (Cass. Civ. 2ème 9 juin 1993 N°91-21.650).
En sa qualité d’acquéreur, Monsieur [H] [S] bénéficie de l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs de l’ouvrage. Ses demandes formées à leur encontre ne pourront donc prospérer que sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, bien qu’il invoque leur seule responsabilité délictuelle dans ses écritures.
S’agissant des moyens soulevés au titre du principe de l’estoppel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. Civ. 2ème, 15 Mars 2018 N° 17-21.991).
Les parties défenderesses ne peuvent valablement invoquer le principe de l’estoppel pour soutenir que les désordres liés aux ouvrants fixes étaient apparents alors qu’elles n’ont saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir de ce chef. Il est relevé d’ailleurs qu’elles ne forment aucune prétention aux fins d’irrecevabilité devant la juridiction de jugement. Il convient donc d’examiner le bien-fondé des arguments présentés par les parties sur cette question.
S’agissant du dysfonctionnement des radiateurs sèches-serviettes dont le remplacement par le vendeur est sollicité sous astreinte
En page 18 de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’au regard des tests réalisés sur site, la température de 20° C due aux termes de la notice descriptive est obtenue après réglage. Lors de ses investigations, dans la première salle de bains, l’expert a ainsi relevé une température ambiante de 19,4° C passée à 23° C après ½ heure de chauffage en réglant la télécommande du sèche-serviette à 30° C, la température du sèche-serviette étant alors de 25°C. Il précise toutefois que certaines parties du radiateur sont tièdes et d’autres froides. L’expert indique avoir observé les mêmes effets sur le réglage du sèche-serviettes dans la salle de bains numéro 2, relevant également une non-homogénéité des barres chauffantes. L’expert précise en outre que l’affichage domotique annonce 20,4°C dans les salles d’eau alors que lui-même relève une température de 25°C, soulignant toutefois que l’examen du fonctionnement de la domotique ne fait pas partie de sa mission.
Il n’est pas démontré que la différence de température affichée sur le système domotique avec celle constatée dans les pièces d’eau résulterait d’un dysfonctionnement des sèches-serviettes, aucun désordre ni aucune non-conformité justifiant le remplacement des sèches-serviettes sollicité n’est donc caractérisé à ce titre.
Il est établi que les sèches-serviettes installés ne présentent pas une température homogène et que la température relevée sur ces derniers ne correspond pas à celle commandée sur la télécommande, dans la première demi-heure après la modification de la température souhaitée. Ces constats ne constituent pas un désordre dès lors qu’il n’est pas établi que ces sèches-serviettes devraient présenter une température homogène de 30° dès la première ½ heure de réglage de la température à 30°C, en application de leurs caractéristiques techniques ou d’une norme applicable. Ils ne constituent pas plus un défaut de conformité de la chose vendue, l’expert judiciaire constatant que la température de 19°C prévue contractuellement par les parties est atteinte en procédant à un réglage du sèche-serviette à une température supérieure.
Monsieur [H] [S] sera donc débouté de la demande qu’il forme à ce titre aux fins de condamnation sous astreinte du vendeur à remplacer les sèches-serviettes.
S’agissant de l’espace insuffisant entre la partie inférieure de la baie vitrée fixe côté gauche de la cuisine et le garde-corps vitré
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que l’espace de 2 cm au niveau de la lisse et 3 cm en partie courante entre la partie inférieure de la baie vitrée fixe côté gauche de la cuisine et le garde-corps vitré est insuffisant, rendant l’entretien et la maintenance des parois vitrées impossibles. Si les parties défenderesses allèguent de la possibilité d’utiliser des matériaux spécifiques pour procéder au nettoyage des parties inaccessibles de l’ouvrant et du garde-corps tels que testés dans le cadre des autres opérations d’expertise diligentées dans l’immeuble, l’entretien de l’ouvrant reste pour autant impossible, quand bien même aucune dégradation n’a été constatée à ce stade par l’expert. Le simple fait qu’il ne soit pas établi que l’absence d’entretien possible engendrera des dégradations dans le délai décennal ne permet pas pour autant de considérer que l’ouvrage est exempt de désordre. La matérialité de ce désordre apparaît en effet caractérisée, des parois vitrées ayant non seulement vocation à être nettoyées mais également entretenues régulièrement, notamment au niveau des joints.
En page 10 du procès-verbal de réception des travaux établi le 15 juillet 2016, la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI avait réservé ce désordre en ces termes « problème d’accessibilité à 30 vitrages entre garde corps vitrés et châssis fixes pour le nettoyage et l’entretien ».
Parmi les 5 feuillets énonçant les réserves, visés et annexés au procès-verbal de livraison signé par les acquéreurs le 20 juin 2016, la réserve N°171 mentionne « nettoyage sur menuiseries extérieures y compris face intérieure des garde-corps, impossibilité de nettoyage, le garde-corps est collé à la vitre ». Dans leur courrier daté du 8 décembre 2016 adressé à la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, les acquéreurs sollicitent que le problème de paroi fixe de la porte fenêtre collée au garde-corps de la cuisine soit résolu, le présentant comme une réserve de livraison subsistante.
Ce désordre était donc apparent dans toute son ampleur à la réception des travaux comme à la livraison du bien. De ce fait, il ne présente pas un caractère décennal.
S’agissant du vendeur, ce désordre n’est ainsi susceptible de relever que de la garantie des désordres apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil, au titre de laquelle la forclusion des demandes formées à son encontre a été constatée. Monsieur [H] [S] sera donc débouté des demandes qu’il forme à l’encontre de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI à ce titre.
Concernant les constructeurs, les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ne leur sont pas applicables, s’agissant d’une garantie due exclusivement par le vendeur. Ces désordres apparents sont donc susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [H] [S], sous réserve qu’une faute en lien avec le préjudice soit établie.
S’agissant de l’inaccessibilité de la face interne du volet coulissant situé dans la chambre 1
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire expose que l’intérieur du volet en bois coulissant situé à l’extrémité droite de la fenêtre ne peut être ni nettoyé ni entretenu en raison de la présence du châssis vitré fixe situé en vis-à-vis et d’un espace réduit entre eux. Si les parties défenderesses allèguent de la possibilité d’utiliser des techniques non courantes, retenues en expertise par Monsieur [W] [U] pour le lot des époux [E], pour procéder au nettoyage de la partie inaccessible du volet depuis l’intérieur, l’entretien de la partie intérieure du volet reste pour autant impossible, quand bien même aucune détérioration subséquente n’a été constatée par l’expert à ce stade. Le simple fait qu’il ne soit pas établi que l’absence d’entretien possible engendrera des dégradations dans le délai décennal ne permet pas pour autant de considérer que l’ouvrage est exempt de désordre. La matérialité de ce désordre apparaît en effet établie, des volets en bois ayant non seulement vocation à être nettoyés mais également entretenus régulièrement.
La réserve N°171 déjà évoquée rédigée en ces termes : « nettoyage sur menuiseries extérieures y compris face intérieure des garde-corps, impossibilité de nettoyage, le garde-corps est collé à la vitre » ne mentionne pas le volet. Elle ne porte donc manifestement pas sur ce désordre mais uniquement sur la faible distance entre la menuiserie extérieure et le garde-corps de la cuisine. D’ailleurs, dans leur courrier daté du 8 décembre 2016 adressé à la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI plus d’un mois après la livraison, les acquéreurs indiquent dénoncer une nouvelle réclamation concernant l’impossibilité de nettoyer la face interne du volet coulissant de la chambre 1.
Le procès-verbal de réception signé le 15 juillet 2016 ne fait pas état de cet espace insuffisant entre le volet et l’ouvrant fixe. Il n’est pas établi que la la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, profane en matière de construction, était en mesure de remarquer le problème d’entretien et de maintenance de ce volet à la réception des travaux, de telles opérations d’entretien et de maintenance ne se déroulant qu’à l’usage du bien.
Si par sa nature, la distance insuffisante entre le volet et l’ouvrant fixe aurait pu être remarquée par les acquéreurs dans le délai d’un mois suivant la livraison de leur bien, il n’est pas établi que Monsieur [H] [S] et Monsieur [M] [G] pouvaient en déduire une impossibilité de nettoyer et d’entretenir ce dernier au regard du châssis fixe situé à cette extrémité, de telles opérations d’entretien et de maintenance n’intervenant pas nécessairement dans ce délai d’un mois à compter de la livraison d’un appartement neuf. Ce désordre ne peut donc pas être considéré comme un désordre apparent pour les acquéreurs comme pour le maître d’ouvrage.
S’agissant de l’ampleur de ce désordre, l’impropriété à destination invoquée n’est pas caractérisée en l’espèce par la seule impossibilité de nettoyer et d’entretenir normalement une partie d’un volet en bois, nonobstant le haut standing avéré de l’immeuble. L’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas plus caractérisée, aucune dégradation liée à ces impossibilités de maintenance et d’entretien n’étant constatée par l’expert judiciaire à l’occasion de ses opérations et celui-ci n’indiquant pas que de telles dégradations interviendraient dans le délai décennal. Ce désordre ne présente ainsi pas un caractère décennal.
Ce désordre n’est donc susceptible de relever que de la responsabilité contractuelle du vendeur, pour défaut de délivrance conforme et des constructeurs, sous réserve qu’une faute en lien avec le préjudice soit établie.
2.2 Sur les responsabilités
2.2.1 Sur la responsabilité de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI au titre de l’inaccessibilité de la face interne du volet coulissant situé dans la chambre 1
Sur sa responsabilité pour défaut de délivrance conforme
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle prévue au contrat.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI se serait engagée à livrer à Monsieur [H] [S] un bien disposant d’un espace supérieur entre le volet coulissant et l’ouvrant fixe ou qu’un ouvrant mobile aurait été prévu dans la chambre 1, la notice descriptive et les pièces marché produites ne présentant pas ce degré de précision.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI a livré un bien différent de celui prévu au contrat et aurait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme. Monsieur [H] [S] sera ainsi débouté des demandes qu’il forme à son encontre à ce titre.
Sur sa responsabilité pour faute
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire propose d’imputer une part de responsabilité à hauteur de 5% à la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI au regard de la validation du projet par celle-ci à chaque phase de conception et d’exécution et de la réception des ouvrages en l’état.
Il convient toutefois de relever que la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI n’est pas un professionnel de la construction et qu’elle a fait appel à un maître d’œuvre et une entreprise spécialisés qui étaient chargés de la conception et de l’exécution des travaux. Il n’est ni démontré que les désordres résulteraient de choix constructifs imposés par la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, ni même qu’elle avait été informée des difficultés d’entretien et de nettoyage qui découleraient des choix architecturaux opérés.
Dans ces conditions, la faute de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI n’est pas établie et Monsieur [H] [S] sera également débouté des demandes qu’il forme à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
2.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date des contrats : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur la responsabilité de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS
La société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS ne conteste pas avoir été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des travaux conformément au contrat signé le 24 octobre 2013 produit aux débats. A ce titre, il lui appartenait de concevoir et veiller à l’exécution de travaux permettant un entretien complet et normal de l’ensemble des vitrages et volets de l’ensemble immobilier. Or, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS ne justifie pas que les travaux exécutés ne seraient pas conformes à ses instructions, étant relevé que ses plans produits aux débats prévoient bien une proximité entre les volets et garde-corps vitrés et les châssis vitrés, y compris lorsque ces derniers sont fixes.
L’expert judiciaire propose de retenir sa responsabilité, relevant que la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS avait à sa charge la réalisation des plans de détails, calepinage façade avec coupes sur points caractéristiques (garde-corps, bow window, acrotères, etc) et que ses plans datés du 12 juin 2014 prévoyaient un espace de seulement 3cm entre le garde-corps et le châssis fixe vitrés de la cuisine.
Les fautes de conception de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS sont ainsi caractérisées et sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Monsieur [H] [S].
2.2.3 Sur la responsabilité de la société GROVEN + NV
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Cass. Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
La société GROVEN + NV ne conteste pas avoir été chargée de l’exécution des travaux du lot façade / menuiseries extérieures conformément à la lettre de marché signée par les parties produite aux débats. A ce titre, elle était chargée de la fourniture et de l’installation des portes fenêtres, garde-corps vitrés et stores coulissants motorisés.
Aux termes de son rapport, l’expert relève que si la société GROVEN + NV a respecté les plans d’exécution du maître d’œuvre en installant les garde-corps vitrés à une distance du châssis vitré de 18 mm au niveau de la lisse et 29 mm entre les vitrages, elle a manqué à son obligation d’alerter sur les conséquences en découlant pour leur usage et leur entretien.
Dans le cadre de la présente instance, la société GROVEN + NV, qui se devait d’exécuter des travaux permettant le nettoyage et l’entretien de ses ouvrages, ne justifie pas davantage avoir alerté quiconque sur l’impossibilité d’y procéder au regard de la conception retenue.
La société GROVEN + NV a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [H] [S].
2.3 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
2.3.1 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
Sa garantie est donc acquise.
2.3.2 Sur la garantie de la SMA SA
Aux termes des conditions particulières à effet au 1er janvier 2006 produites aux débats, dont il n’est pas contesté qu’elles soient applicables au litige, la société GROVEN + NV a souscrit auprès de la SMA SA une police d’assurance décennale obligatoire ADO laquelle couvre uniquement la responsabilité décennale de son assurée.
La responsabilité de la société GROVEN + NV étant retenue sur un fondement contractuel, le caractère décennal des désordres n’ayant pas été admis, la garantie de la SMA SA n’est pas mobilisable dans le cadre du présent litige.
2.4 Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
S’agissant de l’espace insuffisant entre la partie inférieure de la baie vitrée fixe côté gauche de la cuisine et le garde-corps vitré
L’expert judiciaire a retenu la solution visant à remplacer intégralement le châssis de la cuisine par une porte-fenêtre à deux battants. Si la société GROVEN + NV invoque plusieurs obstacles de nature technique et esthétique à ces travaux, force est toutefois de constater que ceux-ci n’ont pas été soumis à l’analyse de l’expert et ne sont corroborés par aucune pièce du dossier.
S’agissant d’un remplacement partiel, l’expert relève que la solution proposée par la société GROVEN + NV, à savoir le remplacement du seul châssis fixe par un châssis battant, répondrait au critère d’usage et d’entretien. Il a toutefois également ajouté que cette solution serait sensiblement réductrice en luminosité et esthétiquement discutable. Cette seconde solution sera donc écartée dès lors qu’elle ne permettrait pas une réparation intégrale du préjudice.
Dans ces conditions, il convient de retenir les travaux de remplacement intégral du châssis préconisés par l’expert, nonobstant l’absence de justification d’un accord de la copropriété à ce stade.
S’agissant du coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire l’arrête à la somme de 13 998,18 € TTC pour les travaux de remplacement complet de la baie vitrée conformément au devis de la société ARTISANE FRANCE FENETRE PARIS, outre 2 491,50 € TTC pour les travaux de dépose, remise en état et nettoyage suivant devis établi par la société NOUR ISOLATION. Ces devis sont produits aux débats, ces chiffrages ne sont pas contestés et aucun devis mieux-disant pour des travaux du même type n’a été soumis à l’expert ou au tribunal.
L’expert judiciaire confirme en outre la nécessité de recourir à un maître d’œuvre pour l’exécution de ces travaux dont il évalue le coût à 1 708,25 € TTC correspondant à des honoraires hors taxes à hauteur de 10% du montant des travaux hors taxes tels qu’habituellement facturés pour ce type de mission. Cette évaluation apparaît conforme aux prix du marché et n’est pas contestée, il convient donc de la prendre en compte.
Le préjudice matériel sera ainsi arrêté à la somme de 18 197,93 € TTC (13 998,18 + 2 491,50 + 1 708,25).
La responsabilité de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et de la société GROVEN + NV étant retenue à ce titre et la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS étant acquise, elles seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme à Monsieur [H] [S].
S’agissant de l’inaccessibilité de la face interne du volet coulissant situé dans la chambre 1
L’expert judiciaire a retenu la solution visant à remplacer intégralement la baie vitrée de la chambre par une baie vitrée à 3 battants dont un semi fixe à droite depuis l’intérieur. La société GROVEN + NV ne justifie pas plus des obstacles de nature technique et esthétique à ces travaux qu’elle invoque.
S’agissant de la solution alternative envisagée consistant en une modification du mécanisme des volets, l’expert relève que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun chiffrage de la part des parties défenderesses. Sa faisabilité comme son coût ne sont donc pas démontrés.
Dans ces conditions, il convient de retenir les travaux de remplacement intégral de la baie vitrée de la chambre préconisés par l’expert, nonobstant l’absence de justification d’un accord de la copropriété à ce stade.
S’agissant du coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire l’arrête à la somme de 12 027,69 € TTC pour les travaux de remplacement complet de la baie vitrée conformément au devis de la société ARTISANE FRANCE FENETRE PARIS, outre 2 491,50 € TTC pour les travaux de dépose, remise en état et nettoyage suivant devis établi par la société NOUR ISOLATION. Ces devis sont produits aux débats, ces chiffrages ne sont pas contestés et aucun devis mieux-disant pour des travaux du même type n’a été soumis à l’expert ou au tribunal.
L’expert judiciaire confirme en outre la nécessité de recourir à un maître d’œuvre pour l’exécution de ces travaux dont il évalue le coût à 1 366,56 € HT correspondant à des honoraires hors taxes à hauteur de 10% du montant des travaux hors taxes tels qu’habituellement facturés pour ce type de mission. Après application de la TVA de 10% retenue par l’expert, le coût de cette prestation est donc de 1 503,22 € TTC et non 15 038,25 € TTC comme indiqué manifestement par erreur par ce dernier. Cette évaluation apparaît conforme aux prix du marché et n’est pas contestée, il convient donc de la prendre en compte.
S’agissant en revanche de la reprise du vitrage de la chambre, ces frais n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire en l’absence de lien avec le désordre et Monsieur [H] [S] ne démontre pas plus au tribunal qu’il subirait un préjudice de ce chef, étant relevé que la baie vitrée va être remplacée et qu’aucune dégradation sur le vitrage du garde-corps n’a fait l’objet de constatations.
Le préjudice matériel sera donc arrêté à la somme de 16 022,41 € TTC (12 027,69 + 2 491,50 + 1 503,22).
2.5 Sur la contribution finale à la dette
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Sur les appels en garantie formés par la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SFICA, de la société EURES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EURES
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SFICA, de la société EURES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société EURES n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, l’ordonnance de disjonction rendue par le juge de la mise en état le 28 novembre 2023 dans le dossier RG 17/11901 indique expressément que la disjonction à l’origine de la création du dossier RG 23/14659 joint à la présente instance concerne :
« – La Société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF),
— La société GROVEN PLUS et son assureur, la compagnie SMA SA anciennement SAGENA
— La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) assureur CNR de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI ; »
Les appels en garantie formés à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SFICA, de la société EURES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société EURES, qui ne sont au demeurant pas motivés en fait, sont donc irrecevables, ces parties n’étant pas attraites à la présente instance.
Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI
Comme précédemment indiqué (voir 2.2.1), la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI n’est pas un professionnel de la construction et a fait appel à un maître d’œuvre et une entreprise spécialisés qui étaient chargés de la conception et de l’exécution des travaux. Il n’est pas plus démontré pour le désordre relevé au niveau de l’ouvrant fixe de la cuisine que pour celui relevé au niveau de l’ouvrant fixe de la chambre que ces modalités de construction résulteraient de choix constructifs imposés par la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, ni même qu’elle avait été informée des difficultés d’entretien et de nettoyage qui découleraient des choix architecturaux opérés.
Aucune faute de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI n’est ainsi caractérisée au titre des deux désordres pour lesquels la responsabilité de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS est retenue. Celle-ci et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc déboutées des appels en garantie formés à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la contribution à la dette respective de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et son assureur et de la société GROVEN + NV
Les fautes respectives de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et de la société GROVEN + NV ont été précédemment décrites. Ces fautes sont constituées d’une absence de prise en compte de l’impossibilité de nettoyer et d’entretenir les vitrages et le volet inaccessibles du fait de la proximité de ces ouvrages prévue par la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS qui a conçu les travaux et suivi leur exécution conforme à ses plans ainsi que d’une absence de signalement de cette problématique par la société GROVEN + NV chargée de l’exécution de ces travaux. Elles justifient que le partage de responsabilité entre elles soit effectué comme suit :
— la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS : 80%
— la société GROVEN + NV : 20%
Au regard des appels en garantie formés par les parties, la société GROVEN + NV sera donc condamnée à relever et garantir la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
3. Sur la demande indemnitaire formée par la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI au titre de l’absence de chauffage au sol dans les pièces humides
L’ordonnance de disjonction rendue par le juge de la mise en état le 28 novembre 2023 dans le dossier RG 17/11901 indique expressément que la disjonction à l’origine de la création du dossier RG 23/14659 joint à la présente instance concerne les « demandes de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI relatives aux désordres allégués par les consorts [A]-[R] constitués par :
— le dysfonctionnement des radiateurs sèches serviettes
— la non conformité de la paroi fixe de la porte-fenêtre de la cuisine et du volet coulissant de la chambre
QUI CONCERNENT :
— La Société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF),
— La société GROVEN PLUS et son assureur, la compagnie SMA SAanciennement SAGENA
— La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) assureur CNR de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI ; »
Il s’ensuit que les demandes formées par la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI au titre de la problématique de chauffage des pièces humides par le sol, visée dans l’assignation enrôlée sous le numéro RG 17/11901, reste l’objet de cette instance. Les demandes formées à ce titre par la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI, partiellement d’ailleurs à l’encontre de constructeurs et d’assureurs qui ne sont pas parties à la présente instance, sont donc irrecevables.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GROVEN + NV qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc in solidum les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GROVEN + NV qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 000 € à Monsieur [H] [S] ;
— 3 000 € à la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI ;
— 1 500 € à la société ABEILLE IARD & SANTE.
La SMA SA sera déboutée de la demande qu’elle forme exclusivement à l’encontre du demandeur au titre des frais irrépétibles, lequel ne succombe pas à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne in solidum la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la société GROVEN + NV et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [H] [S], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [G] :
— 18 197,93 € TTC au titre des frais de remplacement de la baie vitrée fixe côté gauche de la cuisine ;
— 16 022,41 € TTC au titre des frais de remplacement de la baie vitrée de la chambre ;
Déboute Monsieur [H] [S] de ses demandes formées à l’encontre de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI et de la SMA SA ;
Déboute la société GROVEN + NV de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la SMA SA ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SFICA, de la société EURES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société EURES par la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne la société GROVEN + NV à relever et garantir la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déboute la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI à l’encontre de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMA SA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société EURES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la problématique de chauffage des pièces humides par le sol objet de l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/11901 ;
Condamne in solidum la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GROVEN + NV au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GROVEN + NV à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 000 € à Monsieur [H] [S], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [G] ;
— 3 000 € à la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI ;
— 1 500 € à la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déboute la SMA SA de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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