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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4IS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A. HLM LA ROSERAIE
50 Rue ST DENIS
28100 DREUX
représentée par Me Ambre BALLADUR
Avocat au Barreau de CHARTRES
non comparants
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [F]
née le 01 Février 1982 à DREUX (EURE-ET-LOIR)
67 Rue Maximilien de Robespierre
Appt 689
76610 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE
52 Rue des Comtesses
28019 CHARTRES CEDEX
non comparante
[S] OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, Madame [W] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 février 2025.
Par décision du 13 mai 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 26 mai 2025, la SA HLM LA ROSERAIE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2025 en demandant le réexamen du dossier de la débitrice et de lui accorder, en l’absence de capacité de remboursement, un délai par un moratoire pour améliorer sa situation et dégager une capacité de remboursement. Le créancier contestant a indiqué qu’elle pouvait espérer voir sa situation financière et professionnelle s’améliorer.
Le 11 juin 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par mails reçus le 26 août et le 15 octobre 2025, le SGC LE HAVRE a actualisé le montant de sa créance,
— par courriers reçus le 1er septembre et le 27 octobre 2025, [S] a actualisé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
Par courrier reçu le 06 octobre 2025, la SA HLM LA ROSERAIE a justifié de son droit de comparaître par écrit.
A l’audience du 07 octobre 2025, Madame [W] [F] n’a pas comparu, la lettre d’envoi de sa convocation étant revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”. Un renvoi de l’affaire a été ordonné pour permettre à la SA HLM LA ROSERAIE de justifier de l’envoi de ses conclusions à la débitrice.
La preuve de cet envoi a été reçu au greffe de la juridiction le 23 octobre 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [W] [F] n’a pas comparu.
Par conclusions écrites, communiquées contradictoirement à la débitrice, la SA HLM LA ROSERAIE demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation, de dire et juger que Madame [W] [F] est une débitrice de mauvaise foi, de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et d’infirmer la décision de la commission de surendettement du 14 mai 2025 portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [F]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire et juger que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, d’infirmer la décision de la commission de surendettement du 14 mai 2025 portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation ou, à défaut, y procéder, et de fixer soit un plan de redressement portant règlement prioritaire de sa dette locative à part égale avec celle de l’autre bailleur inscrit au dossier jusqu’à complet apurement en cas de capacité de remboursement constatée à l’audience, soit un moratoire portant suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes dans la limite de 24 mois avec obligation expresse pour Madame [W] [F] d’avoir à rechercher activement un emploi à temps plein, à défaut de capacité de remboursement, afin de permettre à la débitrice d’améliorer sa situation financière. Enfin, la SA HLM LA ROSERAIE demande au tribunal de laisser les dépens à la charge du trésor.
S’agissant de la mauvaise foi de Madame [W] [F], la SA HLM LA ROSERAIE fait valoir que la débitrice a sciemment constitué l’état d’endettement dont elle se prévaut en se maintenant dans les lieux loués sans payer le loyer courant depuis des années, malgré le jugement d’expulsion, en restituant tardivement le logement dans un très mauvais état et en l’obligeant à multiplier les actes de procédure et d’exécution à son encontre. Le créancier contestant insiste sur le fait que la débitrice continue de ne pas régler son loyer courant, aggravant ainsi son endettement en cours de procédure de surendettement. Enfin, il affirme que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée par son absence de démarches pour améliorer sa situation financière, notamment par la reprise d’un emploi à temps plein.
S’agissant de la situation de Madame [W] [F], la SA HLM LA ROSERAIE indique qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement de sorte qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale de 24 mois. Selon le créancier contestant, cette mesure se justifierait par le fait que la situation personnelle et professionnelle de la débitrice peut trouver à s’améliorer notamment par la reprise d’un emploi à temps plein compte tenu de son âge, de sa situation familiale et de son expérience professionnelle. Il estime dès lors que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, La SA HLM LA ROSERAIE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 26 mai 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 19 mai 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [W] [F]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le créancier contestant que Madame [W] [F] n’a pas régler ses loyers courants auprès de cet ancien bailleur et n’a procédé à aucun versement volontaire entre décembre 2016 et avril 2019, portant cette dette locative à la somme de 9 351,87 euros. Par ailleurs, il ressort des documents transmis par la commission de surendettement que, suite à son déménagement, elle n’a pas non plus repris un règlement régulier de son loyer auprès de son nouveau bailleur, générant ainsi une nouvelle dette auprès d'[S] retenue dans l’état des créances dressé le 02 juin 2025 à la somme de 7 591,65 euros et actualisée par ce créancier à la somme de 10 095,52 euros au 08 octobre 2025. Ainsi, malgré une première procédure d’expulsion, un déménagement et le dépôt de son dossier de surendettement, Madame [W] [F] n’est pas à jour dans le règlement de ses loyers auprès de deux bailleurs différents depuis environ 10 ans.
Surtout, Madame [W] [F] ne se présente pas lors des audiences pour expliquer l’aggravation constante de son endettement ou justifier de démarches ou d’efforts qui lui permettraient de sortir de sa situation de surendettement actuelle.
Dans ces conditions, Madame [W] [F] a contribué à l’aggravation de sa situation de surendettement en ne réglant pas ses loyers y compris après la décision de recevabilité de son dernier dossier de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SA HLM LA ROSERAIE et de déclarer irrecevable la demande de Madame [W] [F] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA HLM LA ROSERAIE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 25 février 2025 et le DIT bien fondé,
DÉCLARE Madame [W] [F] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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