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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 11 avr. 2025, n° 23/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/03696 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHZW
— ------------
[L] [J] [P] [I] épouse [E]
C/
[D] [F] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Sylvie SEMIATICKI
— Me Clémentine VENDE
Le
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 février 20225
Jugement prononcé à l’audience publique du 11 avril 2025
ENTRE :
[L] [J] [P] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] – CAMEROUN
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003123 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES – 182
ET :
[D] [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] – CAMEROUN
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012289 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES – 307
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 17 juillet 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 9 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [D] [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (Cameroun)
et de madame [L] [J] [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 10] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de monsieur [D] [E] relative au passif non révélé ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 21 avril 2022 ;
DÉBOUTE madame [L] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [L] [I] et monsieur [D] [E], sur l’enfant [C], [N] [E], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de madame [L] [I] ;
DIT que le droit de visite et d=hébergement du père, s=exercera librement et, à défaut d=accord, les dimanches des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf pendant les périodes de congés dûment justifiées de la mère;
A charge pour monsieur [D] [E] de prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, monsieur [D] [E] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [D] [E] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 11 avril 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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