Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 24/56685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la S.A. [ 18 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] à [ Localité 22 ], Centre de Wilaya de [ Localité 24 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/56685
N° : 2MF/LB
Assignations des :
23, 25et 26 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 mai 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [T] [S] en qualité d’administrateur provisoire des lots n°2, 7 et 98 sis [Adresse 1] à [Localité 22] appartenant à l’indivision [V]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris – #D1955
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 22] représenté par son syndic la S.A. [18]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [E] [V]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [X] [V] épouse [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [H] [I]
domiciliée : chez Monsieur [G] [V]
Centre de Wilaya de [Localité 24]
[Localité 19] (Algerie)
Monsieur [G] [V]
Centre de Wilaya de [Localité 24]
[Localité 19] (Algerie)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[C] [V] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [H] [I] veuve [V], et leurs six enfants Monsieur [G] [V], Madame [X] [V] épouse [R] [J], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V], Madame [E] [V] et Madame [N] [V].
Les consorts [V] sont propriétaires indivis de locaux commerciaux constituant les lots n° 2, 7 et 98 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 23], lesquels ont été donnés en location-gérance à la société [17], suivant contrat régularisé les 22 février et 4 mars 1999.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 14 janvier 2016, Maître [T] [S] administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des lots susmentionnés.
Sa mission ayant pris fin le 14 janvier 2018 faute de demande de prorogation, Maître [T] [S] a été à nouveau désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance rendue en la forme des référés le 4 octobre 2018 sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’au 4 octobre 2024, pour la dernière fois, par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 26 septembre 2024 et délivrés les 23 et 25 septembre 2024, Maître [T] [S] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Madame [H] [I] veuve [V], Monsieur [G] [V], Madame [X] [V] épouse [R] [J], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V], Madame [E] [V] et Madame [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 4 octobre 2024 et de dire et juger que les dépens seront supportés par l’indivision administrée.
A l’audience, Maître [T] [S] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes. Elle ajoute qu’elle demande la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro 24/54460.
Elle fait valoir qu’il convient de poursuivre la gestion locative et l’administration quotidienne des lots n°2, 7 et 98 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 20ème, représenter l’indivision propriétaire de ces lots dans le cadre de la procédure engagée par le preneur, la Sas [17] et d’envisager le règlement amiable de cette procédure au moyen de la régularisation d’un bail commercial sous réserve de l’autorisation du tribunal judiciaire de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, Maître [T] [S] ès qualités demande la jonction du dossier faisant l’objet de la présente procédure avec le dossier 24/54460, lequel a été radié le 10 octobre 2024 par mention au dossier.
Par suite, il convient de déclarer Maître [T] [S] ès qualités irrecevable en sa demande de jonction.
2/ Sur la demande de prorogation de mission
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il résulte du 6ème rapport de diligences de Maître [T] [S] ès qualités, en date du 12 septembre 2024, qu’il y a lieu de continuer la gestion locative et l’administration des lots indivis et qu’il convient de représenter l’indivision dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par le preneur, la société [17]. Maître [T] [S] ès qualités relève qu’aucun des indivisaires n’a répondu à son courrier les informant de l’évolution de la procédure judiciaire et leur soumettre l’accord proposé par la Sas [17]. Les indivisaires ne sont pas davantage représentés dans le cadre de la présente procédure. Il en est de même du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel sont situés les lots indivis. Il apparaît dès lors urgent et dans l’intérêt commun de proroger la mission afin que les diligences de l’administrateur provisoire puissent se poursuivre. Il sera en conséquence fait droit à la demande selon le dispositif ci-après.
Les dépens seront supportés par l’indivision administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Maître [T] [S] ès qualités irrecevable en sa demande de jonction du présent dossier avec le dossier 24/54460 ;
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 4 octobre 2024, la mission de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur provisoire des lots n°2, 7 et 98 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 21], telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 4 octobre 2018 et les décisions subséquentes ;
Dit que les dépens seront supportés par l’indivision administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Défaillant ·
- Renouvellement ·
- Donner acte ·
- Validité
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Commission ·
- Barème
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Carolines ·
- Juge
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Dématérialisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Litige
- Cameroun ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Clémentine ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.