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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYW4
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [O] [F], Défenseur syndical CFDT, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00254
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 octobre 2022, [B] [U], employé au sein de l’UDAF, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « burn out ».
Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2022 et renseignant comme date de première constatation médicale le 30 septembre 2022, décrivait un « stress post-traumatique secondaire ».
Par courrier du 19 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a notifié à M. [U] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, sa maladie du 30 septembre 2022.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 8 octobre 2024.
Le médecin-conseil de la caisse s’est prononcé sur l’existence d’une incapacité permanente qu’il a estimée à 10 %.
M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Par décision rendue lors de sa séance du 25 mars 2025, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN a confirmé à [B] [U] son taux d’incapacité permanente de 10 %.
Par lettre recommandée postée le 16 avril 2025, [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [B] [U] est régulièrement représenté par [O] [F], défenseur CFDT.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 mars 2025,
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [M] [R] en date du 28 avril 2025,
— fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de [B] [U] à 30%,
— attribuer à [B] [U] un taux socioprofessionnel de 5 %,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à verser à [B] [U] la somme de 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert inscrit sur les listes de la cour d’appel, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à la date de consolidation du 8 octobre 2024, consécutif à sa maladie professionnelle du 30 septembre 2022, ainsi que la pertinence et le cas échéant le montant d’un taux socio professionnel.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN, régulièrement représentée, demande au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] y compris la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] consécutif à sa maladie professionnelle du 30 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
— si le tribunal estimait nécessaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [U] à la date consolidation du 8 octobre 2024 de sa maladie professionnelle du 30 septembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner [B] [U] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, M. [U] a saisi la juridiction sociale afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué à la date de consolidation et l’absence d’attribution d’un taux socio professionnel.
M. [U] estime que ni le médecin-conseil de la caisse, ni la commission médicale de recours amiable n’ont pris la mesure de la gravité de ses séquelles.
A l’appui de sa contestation il fournit aux débats un rapport d’expertise rédigé par le docteur [R] qui conclut que M. [J] "[…] souffre d’une pathologie correspondant à une névrose post-traumatique. Le taux d’IPP prévisible initial était d’au moins 25 %. Il n’y a pas eu d’amélioration notable du syndrome dépressif avec composante mélancolique comme l’atteste le test MADRS. Selon le barème mentionné à l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité partielle permanente doit être fixé à 30 %. Le taux professionnel est à discuter devant la perte de gain et la perte de promotion, M. [B] [J] ayant été licencié, n’ayant pu reprendre d’activité professionnelle et ayant fait valoir ses droits à la retraite de façon anticipée ".
Pour autant, le pôle social constate, qu’outre les doutes exprimés par son médecin-conseil, M. [U] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse – qui l’a examiné le 21 novembre 2024 – confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
S’agissant de la demande de taux socioprofessionnel, le pôle social rappelle que c’est à la caisse primaire qu’il appartient d’apprécier, à la date de consolidation, la pertinence de l’attribuer en prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
En l’espèce il est constant qu’à la date de consolidation de son état de santé, le 8 octobre 2024, M. [U] était âgé de 61 ans et qu’il bénéficiait d’une pension de vieillesse depuis le 1er mars 2024.
M. [U] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle du 30 septembre 2022.
Les demandes de M. [J] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[B] [U] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [B] [U].
CONDAMNE [B] [U] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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