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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00039
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZHC
JUGEMENT du
03 Juin 2025
Minute n° 533
S.C.I. GFX VOLTAIRE
C/
[E] [W]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [E] [W]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 juin 2025,
après débats à l’audience du 04 Mars 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. GFX VOLTAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°477 844 930
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4],
et actuellement chez Monsieur [M] [B], co-dirigeant,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cyrille GUILLOU (SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 12 août 1969 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er mai 2012, la SCI GFX VOLTAIRE (ci après dénommée le bailleur) a donné à bail à Mme [Y] [S] et à M. [W] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à Angers, moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 721,72 euros, outre une provision sur charges actualisée de 135,00 euros.
A la suite du départ de Mme [Y] le 11 décembre 2018, M. [W] est demeuré seul titulaire du bail.
Le 23 octobre 2023 , le bailleur a fait délivrer à M. [W] [E] un congé pour vendre.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 décembre 2024, le bailleur a fait assigner M. [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation de M. [W] [E] à payer la somme de 2.501,85 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 avril 2024, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de M. [W] [E] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de UN mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [W] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition du congé et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— la condamnation de M. [W] [E] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront le coût du congé.
À l’audience du 4 mars 2025 le bailleur a actualisé sa créance locative au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes.
Le locataire n’a pas répondu aux sollicitations du service social pour la réalisation du diagnostic social et financier.
M. [W] [E], régulièrement cité par acte de [6] remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande :
En matière de baux d’habitation, le bailleur qui souhaite reprendre son logement, pour les causes spécifiques précisées à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (reprise pour vendre, pour occuper, ou pour un motif légitime et sérieux), doit délivrer un congé à son locataire au moins six mois avant l’arrivée du terme du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article 15 II susvisé que :
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Les dispositions de l’article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
En l’espèce le bailleur a produit la copie du contrat de bail ainsi que du congé pour vendre lequel répond aux exigences d’ordre public des dispositions susvisées.
Par ailleurs l’assignation a été notifiée à la Prefecture le 26 décembre 2024 puisque la demande comporte condamnation au paiement de loyers échus et impayés.
En vertu de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable
au congé est de six mois avant le terme du bail lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le congé délivré par le bailleur a été notifié au locataire le 23 octobre 2023.
Le terme du bail était fixé au 30 avril 2024, de telle sorte que le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 1er mai 2024.
Le locataire n’a pas fait offre d’achat au prix convenu dans le délai ouvert.
Le locataire n’a pas contesté la validité du congé et n’a pas libéré les lieux à la date de prise d’effet du congé.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Selon les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
L’expulsion ne pourra donc être réalisée qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux la mauvaise foi du locataire n’étant pas démontrée en l’espèce.
Il y a également lieu de condamner M. [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, le bailleur réclame le paiement des loyers et des charges impayés et verse aux débats le contrat de location et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
M. [W] [E] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [W] [E] à payer à La SCI GFX VOLTAIRE la somme de cinq mille soixante douze euros et un centimes (5.072,01 euros), correspondant aux sommes dues à la date du 4 mars 2025 mensualité de mars comprise , assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à La SCI GFX VOLTAIRE une somme de 1.500,00 euros.
M. [W] [E] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels n’inclueront pas le cout du congé qui constitue un acte à la charge du propriétaire souhaitant reprendre son logement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er mai 2012 entre La SCI GFX VOLTAIRE et M. [W] [E] à la date du 30 avril 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [W] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [E] à verser à La SCI GFX VOLTAIRE , à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à La SCI GFX VOLTAIRE la somme de cinq mille soixante-douze euros et un centime (5.072,01 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 4 mars 2025, mensualité de mars comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE La SCI GFX VOLTAIRE des autres demandes présentées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à La SCI GFX VOLTAIRE la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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