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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BILLARD-DURAND & ASSOCIES, S.C.I. [ Localité 9 ] IMMO 3 c/ S.A.S. ALUTIL, S.A.R.L. GUNDUZ ET FILS, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. GROUPE LB dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPG
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Localité 9] IMMO 3
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
S.A.R.L. GUNDUZ ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
S.A.S. GROUPE LB dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.S. ALUTIL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Jean-michel DELCOURT – 60, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Thomas LECLERC – 31, Me Dorian SAINT-LÉGER – 015
EXPÉDITIONS à
S.A.R.L. BILLARD-DURAND & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60
S.A.R.L. DEFICO dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 3, 5, 6 et 7 mars 2025 à la requête de la SCI CAEN IMMO 3 à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL GUNDUZ ET FILS, la SAS GROUPE LB, la SA ALUTIL, la SARL BILLARD-DURAND et associés, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DEFICO;
A l’audience du 19 juin 2025, la SCI CAEN IMMO 3, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son local commercial sis [Adresse 6] à la suite de travaux de menuiserie confiés à la SAS DEFICO, les menuiseries étant fabriquées et fournies par la SAS ALUTIL .
En réponse, la SAS ALUTIL, par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose à cette demande d’expertise.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL DEFICO, la SA ALLIANZ IARD, la SARL GUNDUZ ET FILS, représentées par leurs avocats respectifs, formulent protestations et réserves d’usage.
La SARL BILLARD-DURAND et associés, n’est pas représentée.
Le courrier en délibéré du conseil du demandeur reçu le 23 juillet 2025 au greffe est irrecevale comme tardif ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise [X] en date du 24 février 2023 que les infiltrations trouvaient leur cause dans un défaut d’étanchéité de la traverse intermédiaire horizontale de la menuiserie de la porte d’entrée, à la liaison entre les éléments vitrés en partie haute, et les éléments vitrés en partie basse, provoquant l’infiltration de l’eau à l’intérieur du local.
La SAS ALUTIL soutient qu’il n’existe pas de motif à la demande d’expertise puisqu’elle a remédié au désordre selon interventions des 24 avril 2024 et 8 juillet 2024, et que la SCI IMMO CAEN 3 ne rapporte pas la preuve de nouvelles infiltrations après ces interventions.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SCI IMMO CAEN 3 porte aux débats deux photographies non datées, de menuiseries non identifiées, montrant l’existence d’eau sur une traverse horizontale.
En l’état, la SCI IMMO CAEN 3 ne rapporte pas la preuve d’infiltrations actuelles postérieures aux dernières interventions de la SAS ALUTIL, et ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
La SCI IMMO CAEN 3 qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la SCI IMMO CAEN 3 de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS la SCI IMMO CAEN 3 aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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