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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 janv. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDXN
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
S.C.I. MARSAU
C/
[K] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COGNY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MARSAU
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
A l’audience du 18 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 18 septembre 2020, la SCI MARSAU a donné en location à Monsieur [K] [L] un appartement situé [Adresse 5] – à LE CHESNAY ROCQUENCOURT (78150).
Le compte étant débiteur depuis le mois de novembre 2023, suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 12 avril 2024, la SCI MARSAU l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,d’autoriser le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,la condamnation au payement d’un montant de 1917,15 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 27 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été intégralement réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 15 avril 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été avisée de la présente affaire par voie dématérialisée le 15 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3941,72 € au 7 novembre inclus et maintient ses demandes, dès lors que le loyer n’est pas intégralement réglé et qu’aucun règlement n’a eu lieu cet été.
Monsieur [L] indique qu’il souffre d’une phobie administrative et que c’est le RDV avec le travailleur social qui l’a mis face à la réalité. Il ajoute qu’il a signé un contrat cet été et que le manager a détourné ce contrat et qu’il a également souffert d’une lombalgie. Il ajoute également qu’il est maintenant en CDI avec un salaire net fixe de 1500 € outre une entrée au capital et demande en conséquence des délais de paiement.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 12 janvier 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2674,03 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont donc pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années lorsque celui-ci a repris le paiement intégral du loyer courant à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
En l’espèce, le rapport social mentionne que Monsieur [L] a rencontré des difficultés financières en 2023 liées à une instabilité professionnelle et des problèmes de santé et qu’il a une dette fiscale de 3207 €, à mettre en rapport avec le fait qu’il n’ouvre pas ses courriers ; il ajoute que le budget reste fragile mais que Monsieur [L] sollicite néanmoins des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois ;
Le décompte locatif actualisé au 7 novembre fait apparaître une reprise des loyers en 2024 avec néanmoins des impayés et l’absence de paiements complémentaires pour apurer la dette ;
En outre, Monsieur [L] n’apporte pas de justificatifs de son emploi actuel, de sorte qu’en l’absence de garanties, l’octroi de délais est donc inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et des provisions sur charges ;
Cette indemnité sera due à compter du mois de décembre 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 7 novembre 2024 à la somme de 3941,72 € mois de novembre inclus ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SCI MARSAU la somme de 3941,72 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 novembre 2024 mois de novembre inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 2674,03 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SCI MARSAU une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 5] – à [Localité 8],
DIT qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DIT que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SCI MARSAU la somme de 3941,72 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 septembre 2024 mois de novembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 2674,03 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SCI MARSAU une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de décembre 2024,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois exigible et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SCI MARSAU une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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