Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 déc. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01355 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3A
AFFAIRE : [K] / [M]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 23 Janvier 1964 à LA FERTE GAUCHER
de nationalité Française
Le Merlat Hameau de Pardaillan
32410 BEAUCAIRE
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
née le 27 Novembre 1966 à BOURG EN BRESSE
de nationalité Française
30 Rue du Mollard
01370 MEILLONNAS
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 25 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a prononcé le divorce entre Mme [W] [M] et M. [L] [K].
Par exploit d’Huissier en date du 24 avril 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 2 mai 2024, M. [L] [K] a assigné Mme [W] [M] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis.
Mme. [W] [M] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 mai 2024 pour le demandeur, et le 25 mars 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 avril 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [W] [M] ne conteste pas l’accomplissement par M. [L] [K] des formalités préalables à l’assignation en partage ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de l’indivision et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend notamment un bien immobilier situé à MEILLONNAS (01) ;
Qu’il sera, donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [U] [V], Notaire à BOURG EN BRESSE, 54, rue Bourgmayer 01 000 BOURG EN BRESSE sera choisie ;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial, justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les moyens de défense soulevés par Mme [W] [M] :
Il est constant que, par deux actes notariés signés le même jour, soit le 30 décembre 2014, Mme [W] [M] a transféré à M. [L] [K] la propriété de ses parts dans la maison indivise, d’une part par une donation entre vifs, et d’autre part, par une vente pour un prix de 60 000 Euros ;
En l’espèce, les conditions de la donation entre vifs sont énoncées en page 5 de l’acte notarié ;
Or, aucune condition liée à un remboursement d’un prêt ne figure dans l’acte notarié;
En conséquence, et en application de l’article 2224 du Code Civil, l’action en révocation de la donation en date du 30 décembre 2014, sera déclarée prescrite ;
En conséquence, la maison d’habitation de Meillonnas constitue un bien indivis ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » ;
En l’espèce, l’Ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 21 juin 2017 a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à Meillonnas, à Mme [W] [M] ;
En conséquence, il sera dit que Mme [W] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juin 2017 ;
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281(..)»;
L’article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis » ;
Il convient de faire droit à la demande de licitation du bien immobilier indivis de Meillonnas, présentée par M. [L] [K], compte tenu de la longueur de la procédure ;
Cette licitation sera ordonnée sur une mise à prix de 100 000 Euros, conformément à la demande présentée par M. [L] [K], et aux conditions habituelles ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (…) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
En conséquence, Mme. [W] [M] sera condamnée à verser à M. [L] [K], une somme de 1 500 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme. [W] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux Dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [M] [W]/ [K] [L]
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, Maître [U] [V], Notaire à BOURG EN BRESSE, 54, rue Bourgmayer 01 000 BOURG EN BRESSE, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Ordonne la vente sur licitation de l’immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de Meillonnas (01 ), sis 30, rue du Mollard, à la mise à prix de 100 000 €,
Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
Dit que les enchères seront reçues par Maître [U] [V] notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente),
Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
DIT que Mme. [W] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juin 2017,
DIT que cette indemnité d’occupation sera déterminée par le notaire commis selon les règles d’usage,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à Monsieur [L] [K] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [M] au paiement des entiers dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- International ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Qualités ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Force publique
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Automobile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Reputee non écrite ·
- Clauses abusives ·
- Vente ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Changement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Droit de passage ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Débats ·
- Qualités
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.