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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKIP
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Y] [A] épouse [Z]
C/
[S] [J] épouse [V]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [Y] [A] épouse [Z]
née le 20 Juillet 1944 à [Localité 1] (24)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Madame [S] [J] épouse [V]
née le 02 Octobre 1937 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 10 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2011, avec prise d’effet au 1er juin 2011, Madame [H] [T] a, par l’intermédiaire de l’agence LAMY, donné à bail pour une durée de trois ans à Madame [G] [J] épouse [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 670 euros, outre une provision sur charges de 180 euros et un dépôt de garantie de 670 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 (remis à personne), Madame [Y] [A] épouse [Z] a fait délivrer à Madame [G] [J] épouse [V] un commandement de payer portant sur la somme de 3 930,66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 (remis à étude), Madame [Y] [A] épouse [Z] a fait assigner Madame [G] [J] épouse [V] devant la présente juridiction, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties en date du 15 mars 2011 ;
— prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 930,66 euros au titre des loyers et charges non payés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer soit 943,63euros outre les charges et taxes récupérables, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clés ;
— la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer de la saisine de la CCAPEX et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Lors de l’audience susdite, Madame [Y] [T] épouse [Z], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes actualisant la dette à la somme de 4 417,92 euros.
Madame [G] [J] épouse [V] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Suivant jugement en date du 27 août 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2025, afin d’inviter Madame [Y] [A] épouse [Z] à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Madame [G] [J] épouse [V].
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Madame [Y] [A] épouse [Z], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et transmis les justificatifs de sa qualité de propriétaire du logement pris à bail par Madame [G] [J] épouse [V].
Madame [G] [J] épouse [V] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au titre de l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Suivant jugement en date du 27 août 2025, Madame [Y] [A] épouse [Z] a été invitée à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Madame [G] [J] épouse [V], en l’absence de tout justificatif de propriété du logement objet du présent litige et alors que le bail a été consenti par Madame [H] [A].
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Madame [Y] [A] épouse [Z] a transmis les justificatifs de propriété du logement donné à bail à la défenderesse, notamment par l’attestation de dévolution successorale.
Madame [Y] [A] épouse [Z] justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Madame [G] [J] épouse [V] ; ses demandes sont par conséquent recevables.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil, aux dispositions de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la locataire ne règle qu’irrégulièrement son loyer depuis décembre 2022, la dette ayant augmenté depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Madame [G] [J] épouse [V] s’étant abstenue de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l’expulsion :
Madame [G] [J] épouse [V] devenant occupante sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 943,63 euros (selon quittancement du mois de mai 2025), conformément à la demande, et de condamner Madame [G] [J] épouse [V] à son paiement.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur fait état d’une dette de 4 417,92 euros selon décompte actualisé au 17 juin 2025.
Madame [G] [J] épouse [V] sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [A] épouse [Z] la somme de 4 417,92 €, arrêtée au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 930,66 euros à compter du 27 février 2025 (date de l’assignation) et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Madame [G] [J] épouse [V], non comparante à l’audience, ne justifie pas de sa situation financière. Par ailleurs, le diagnostic social et financier ne comporte aucun d’élément d’information concernant la locataire.
Dès lors, aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [J] épouse [V] qui succombe supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à Madame [Y] [A] épouse [Z] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [Y] [A] épouse [Z] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [G] [J] épouse [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 943,63 € (neuf cent quarante-trois euros et soixante-trois centimes), et CONDAMNE Madame [G] [J] épouse [Z] à son paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [J] épouse [V] à payer à Madame [Y] [A] épouse [Z] la somme de 4 417,92 € (quatre mille quatre cent dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes), arrêtés à la date du 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 930,66 euros à compter du 27 février 2025 (date de l’assignation) et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [J] épouse [V] à payer à Madame [Y] [A] épouse [Z] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [J] épouse [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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