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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00567 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA7Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. 3H, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AICRAFTMANSHIP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI 3H a fait assigner la SASU AIRCRAFTMANSHIP devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1715 et suivants du Code civil, pour voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner l’expulsion de la SASU AIRCRAFTMANSHIP et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] et de toutes leurs dépendances ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Enjoindre à la SASU AIRCRAFTMANSHIP d’avoir à libérer les lieux de tout élément ou matériel stocké par ses soins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamner la SASU AIRCRAFTMANSHIP à verser à la SCI 3H la somme de 1 080 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d’occupations impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner la SASU AIRCRAFTMANSHIP à verser à la SCI 3H la somme de 120 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
— Déclarer que cette indemnité sera due prorata temporis et payable au plus tard le 5 du mois suivant ;
— Débouter la SASU AIRCRAFTMANSHIP de toute demande de délais de paiement ;
— Condamner la SASU AIRCRAFTMANSHIP à verser à la SCI 3H la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, la SCI 3H a repris les termes de l’assignation et ramené sa demande principale à la somme de 600 euros à titre de provision.
La SASU AIRCRAFTMANSHIP n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SASU AIRCRAFTMANSHIP n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le Juge des référés ne peut que constater la résiliation d’un bail au visa d’une clause résolutoire souscrite par les parties et non prononcer la résiliation d’un bail sur le fondement de manquements contractuels.
Or en l’espèce, il est admis que les parties n’ont pas établi de contrat écrit si bien que le Juge doit en déduire qu’il n’a pu être convenu d’une clause résolutoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion de la SASU AIRCRAFTMANSHIP et des demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.
La SCI 3H n’est pas en mesure de justifier d’un bail écrit. Elle ne rapporte pas plus la preuve du versement régulier d’un loyer et de l’occupation des lieux par la SASU AIRCRAFTMANSHIP.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse portant sur le principe et le montant de l’obligation dont se prévaut la SCI 3H, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI 3H, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SCI 3H sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DÉBOUTE la SCI 3H de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 3H aux frais et dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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