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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 20 mars 2025, n° 22/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L' AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société THIERRY [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQIL
Jugement du 20 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Julie CANTON – 408
Maître [D] COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – (IRLANDE), prise en son établissement principal situé [Adresse 3])
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE,
ès qualités d’assureur de la société THIERRY [U],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, l’ASL [Adresse 4] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
L’ASL [Adresse 4] a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Plusieurs constructeurs sont intervenus pour la réalisation des travaux, dont la société THIERRY [U], assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, qui s’est vue confier le lot n°1 démolitions-maçonnerie-ravalement-espaces verts et le lot n°2 charpente bois-couverture.
La société DELYS a eu la charge de la maîtrise d’œuvre.
Suivant procès-verbal du 26 janvier 2012, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
La société THIERRY [U] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2015 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La société THIERRY [U] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 10 juillet 2015 avec effet au 8 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2021, le syndic, la société CENTRALE IMMOBILIERE, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage dans laquelle il indique que l’immeuble du [Adresse 4] est affecté par un décollement d’enduit de façade sur le pan de mur droit de la cour intérieure ainsi que par d’importantes tâches d’humidité sur la façade extérieure côté cour et sur un pan de mur de la cour intérieure.
Le cabinet SARETEC a été désigné en tant qu’expert dommages ouvrage par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Le cabinet SARETEC a rendu un rapport préliminaire le 13 janvier 2022.
Estimant que la société THIERRY [U], liquidée et radiée, est responsable des désordres déclarés, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a, par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, assigné la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription et/ou de forclusion ;
— ordonner avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable dommages ouvrage ;
au fond ;
— condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS toutes sommes dont elle viendrait à assurer le préfinancement au titre du sinistre DO n°21012941 qui est en cours d’instruction ;
— condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julien COMBIER, avocat au Barreau de Lyon ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le cabinet SARETEC a rendu son rapport définitif le 3 mai 2022.
Sur le fondement de ce rapport définitif, l’assureur dommages a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, adressé au syndic une proposition d’indemnisation pour le seul désordre de décollement d’enduit de façade sur le pan de mur droit de la cour intérieure d’un montant de 5490,95 euros.
Cette proposition a été acceptée et la société CENTRALE IMMOBILIERE a signé une quittance subrogative le 19 mai 2022.
La somme de 5490,95 euros a été réglée au syndic par chèque du 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au tribunal de :
— condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5490,95 euros TTC au titre des travaux réparatoires dont elle a assuré le préfinancement, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre du sinistre DO n°21012941, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 juin 2022 et, le cas échéant, de la capitalisation ;
— condamner la société L’AUXILIAIRE à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société L’AUXILIAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
— condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julien COMBIER, avocat au Barreau de Lyon ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
— condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens, distraits au profit de Maître Julie CANTON, avocat au Barreau de Lyon, et à verser à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la recevabilité du recours subrogatoire introduit par l’assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE n’est pas contestée par cette dernière. Sa contestation porte uniquement sur le bien-fondé de ce recours.
Sur la demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, le caractère décennal du désordre consistant dans le décollement d’enduit de façade sur le pan de mur droit de la cour intérieure n’est pas contesté par la société L’AUXILIAIRE.
Celle-ci ne conteste pas non plus l’opposabilité vis-à-vis d’elle du rapport préliminaire du 13 janvier 2022, lettre d’accompagnement incluse, et du rapport définitif du 3 mai 2022 établis par le cabinet SARETEC missionné par la société AMTRUST INTERNATIONAL en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La critique de la défenderesse porte sur l’imputabilité du désordre à son assurée.
A ce titre, la société L’AUXILIAIRE explique que, si, selon le rapport définitif, l’origine du désordre est la présence d’eau dans le mur due à des remontées par capillarité, il n’est néanmoins pas mentionné dans ledit rapport l’origine des remontées d’eau.
L’assureur indique aussi que, d’après ce rapport définitif, l’eau stagne en pied de mur à cause d’un défaut de pente et d’un défaut d’entretien du siphon, mais que, pour le défaut de pente, il n’est pas précisé s’il ne s’agit pas plutôt d’un défaut de conception et que cela pose partant la question de la mise en cause du maître d’œuvre de conception et d’exécution. Sur le défaut d’entretien du siphon, la société L’AUXILIAIRE signale qu’il est imputable à la copropriété.
La société L’AUXILIAIRE souligne en outre que si l’enduit ne tient pas, c’est en raison de la dégradation du support, mais que l’enduit lui-même n’est pas en cause.
Enfin, l’assureur expose que l’expert DO ne met pas en cause la société THIERRY [U] ni dans son rapport définitif ni dans les courriers de réclamation postérieurs qui ne sont pas étayés.
Sur cette imputabilité, le rapport définitif DO du 3 mai 2022, qui reprend à l’identique ce qui est inscrit dans le rapport préliminaire du 13 janvier 2022, mentionne au sujet de l’origine du désordre :
« La chute de l’enduit est la conséquence d’une dégradation du support. Cette dernière est consécutive à une présence d’eau dans l’épaisseur du mur, trop importante.
Compte tenu du contexte, nous estimons que la cause prépondérante du sinistre réside dans des remontées capillaires. La présence de dommages similaires dans le couloir en est la démonstration.
Un facteur aggravant est la stagnation d’eau en pied de mur, liée à la pente et l’absence d’entretien du siphon. »
Il en ressort que les remontées capillaires constituent la cause principale du désordre de décollement d’enduit de façade sur le pan de mur droit de la cour intérieure en ce que ces remontées ont abouti à une présence d’eau dans l’épaisseur du mur et que cette présence d’eau a provoqué une dégradation du support entraînant la chute de l’enduit.
Or, s’il n’est certes pas précisé l’origine des remontées capillaires dans le rapport DO définitif, ni même d’ailleurs dans celui préliminaire, il apparaît néanmoins, étant donné le contenu du lot n°1 démolitions-maçonnerie-ravalement-espaces verts confié à la société THIERRY [U] (pièce 2 demanderesse) et le fait qu’il est question d’un décollement d’enduit de façade découlant d’une détérioration du support due à ces remontées capillaires dans le mur, que les dommages se sont indéniablement produits dans une partie de l’ouvrage ayant relevé du champ de la mission de travaux dont ladite société a eu la charge, ce qui suffit dès lors à considérer que la condition d’imputabilité du désordre à son intervention est remplie.
Sur la stagnation d’eau en pied de mur, d’une part, elle est mise en exergue par l’expert DO comme un facteur aggravant du désordre et non comme une cause prépondérante de celui-ci.
D’autre part, sur ce qui est retenu par l’expert DO comme étant à l’origine de cette stagnation, concernant la pente, elle entre dans la sphère d’intervention de la société THIERRY [U], et l’éventuel défaut de conception de cette pente imputable au maître d’œuvre invoqué par la défenderesse est sans incidence relativement à la responsabilité de plein droit de ladite société au titre de l’article 1792 du code civil puisqu’il est de jurisprudence constante que le fait d’un co-locateur d’ouvrage n’est pas exonératoire de cette responsabilité. Quant à l’absence d’entretien du siphon par la copropriété, maître de l’ouvrage, il est à relever qu’outre le fait que cette absence d’entretien n’est que pour partie à l’origine de ce qui est considéré seulement comme un facteur aggravant par l’expert DO, la société L’AUXILIAIRE s’en prévaut sans pour autant mettre en cause le maître de l’ouvrage.
Enfin, il est à noter que, si l’expert DO ne dit rien sur la responsabilité de la société THIERRY [U] dans son rapport définitif, il l’a toutefois mentionnée expressément dans sa lettre d’accompagnement au rapport préliminaire ainsi que dans son courrier concomitant au dépôt du rapport définitif et dans celui en date du 4 mai 2022 postérieur au rapport, tous deux adressés à la société L’AUXILIAIRE.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces développements, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société THIERRY [U] au titre du désordre de décollement d’enduit de façade sur le pan de mur droit de la cour intérieure.
Dès lors, et étant donné que la société L’AUXILIAIRE ne fait valoir aucune contestation de garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de son assurée est retenue, il convient de condamner cet assureur à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5490,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date du recours amiable de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Sur la capitalisation des intérêts
Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts pour la somme de 5490,95 euros TTC à laquelle la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], a été condamnée au titre du coût des travaux de reprise.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Le caractère abusif n’étant pas démontré, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Julien COMBIER.
La société L’AUXILIAIRE sera déboutée de sa demande de distraction des dépens.
La société L’AUXILIAIRE, tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’AUXILIAIRE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 5490,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière pour la somme de 5490,95 euros TTC ;
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Julien COMBIER ;
DEBOUTE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. LE CLEC’H, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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