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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 2 oct. 2024, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00431 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ22
la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SYMBIOSE NIMES, inscrite sous le n° 902 873 629, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SASA EMEL26, inscrite sous le n° 842 098 402, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00431 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ22
la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2022, la SCI SYMBIOSE NIMES a donné à bail commercial à la SAS EMEL26 des locaux situés [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 6 décembre 2022 et moyennant un loyer mensuel de 704 euros hors taxes, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 80 euros.
Le 2 mai 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à un tiers présent au domicile du gérant) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 2 811,17 euros, à titre d’arriéré locatif au 28 mars 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI SYMBIOSE NIMES a, suivant acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, fait assigner la SAS EMEL26 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS EMEL26 ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute par la SAS EMEL26 de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de la SAS EMEL26 avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS EMEL26, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution)Condamner la SAS EMEL26 au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 811,17 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;Condamner la SAS EMEL26 au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;Condamner la SAS EMEL26 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ;Condamner la SAS EMEL26 au paiement de la somme de 600,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS EMEL26 au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire est venue à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, la SCI SYMBIOSE NIMES a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS EMEL26, bien que régulièrement assignée (signification à un tiers présent au domicile du gérant), n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 2 mai 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 2 juin 2024 et le bail du 6 décembre 2022 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS EMEL26 reste devoir la somme de 2 811,17 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 28 mars 2024.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS EMEL26 à payer à la SCI SYMBIOSE NIMES la somme provisionnelle de 2 811,17 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 28 mars 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date du commandement de payer.
La SAS EMEL26 est également condamnée à payer à la SCI SYMBIOSE NIMES une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 784 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des charges locatives, à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS EMEL26 est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024, de l’assignation. Le surplus de la demande sera rejeté.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS EMEL26 soit condamnée à payer à la SCI SYMBIOSE NIMES la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SAS EMEL26 à la SCI SYMBIOSE NIMES, est acquise à la date du 2 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS EMEL26, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EMEL26, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS EMEL26 à payer à la SCI SYMBIOSE NIMES à titre provisionnel une somme de 2 811,17 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 28 mars 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SAS EMEL26 à payer à la SCI SYMBIOSE NIMES une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 784 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS la SAS EMEL26 à payer à la SCI SYMBIOSE NIMES une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EMEL26 aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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