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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KEOLIS CAEN MOBILITES c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00439 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFUY
Affaire : Société KEOLIS CAEN MOBILITES (salarié : [J] [L]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société KEOLIS CAEN MOBILITES
2 Avenue des Etangs
14123 FLEURY SUR ORNE
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ODIER
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [D] [K] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société KEOLIS CAEN MOBILITES
— Me Bruno LASSERI
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Octobre 2022, la Société KEOLIS CAEN MOBILITES, par l’intermédiaire de son avocat Me Bruno LASSERI, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS s’agissant de la fixation à 25% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [L] [J] a été victime le 6 juillet 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 1er avril 2022.
Par décision en date du 4 octobre 2022, la CMRA a confirmé le taux d’IPP à 25%.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [U], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [J] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 1er avril 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société KEOLIS CAEN MOBILITES, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, l’inopposabilité de la décision rendue par la caisse et à titre subsidiaire, de constater que le taux d’IPP est surélevé et de le fixer à 15%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a demandé de maintenir la décision rendue par la caisser et de débouter la société de toutes ses demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’opposabilité
La caisse établit que la reprise du travail est impossible du fait des séquelles de l’accident du travail.
Le lien avec le travail est établi, il conviendra de rejeter la demande tendant à l’inopposabilité à l’employeur de la décision rendue par la caisse.
Sur le taux d’IPP
Il est constant que Monsieur [L] [J], employé de la Société KEOLIS CAEN MOBILITES en qualité de chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 1er avril 2022 et lui a laissé comme séquelles un stress post traumatique avec répercutions sociales et professionnelles importantes, un état d’alerte permanent, une angoisse, une rumination et une asthénie au quotidien.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 25% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er avril 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT 06/07/2020, consolidé 01/04/2022, taux d’IPP 25%
Agression physique par un client : Coup de poing sur tempe droite. Stress post-traumatique. Inaptitude au poste. Retraite 01/11/2023.
Antécédent de violence dans l’enfance qui a resurgi avec l’agression.
Repli au domicile. Anxiété anticipatoire, en alerte. Troubles du sommeil. Anxiété. Sans idées suicidaires. Labilité émotionnelle. Troubles de mémoire et concentration. Démotivation.
Pas de critère majeur d’un état de stress post-traumatique décrits dans le rapport du médecin-conseil.
Décompensation psychique d’un état antérieur sans lien unique et certain avec l’accident.
Conclusion : 15% en tenant compte de l’état antérieur ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la Société KEOLIS CAEN MOBILITES de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision rendue par la caisse.
DECLARE le recours formé par la Société KEOLIS CAEN MOBILITES recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [T], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 15%, à l’égard de l’employeur la Société KEOLIS CAEN MOBILITES à compter du 1er avril 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [J] le 6 juillet 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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