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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04553 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJDD
MINUTE n° : 2024/ 692
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Anaïs GARAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] sont propriétaires depuis le 9 juin 2017 d’un bien situé [Adresse 7] [Localité 15] sur la commune [Localité 12] [Localité 11], cadastré section C numéro [Cadastre 2].
Leur voisine Madame [B] [O] est propriétaire du bien mitoyen situé [Adresse 14] sur la même commune et cadastré section C numéro [Cadastre 5], séparé du fonds [J] par une restanque en pierres sèches appartenant à Madame [O].
Les deux parties ont signé le 4 mai 2022 un protocole d’accord prévoyant notamment, sur la base d’une expertise amiable déposée le même jour par le cabinet SARETEC, que les travaux préconisés de consolidation du mur de restanque seraient réalisés dans le délai d’un an par Madame [O] avec des frais partagés par moitié entre les parties, soit un montant de 1287 euros à prendre en charge par Monsieur [D], outre la pose d’une clôture en partie haute du mur à mettre en œuvre par les deux parties.
Selon rapport d’expertise amiable déposé le 8 juillet 2023 par le cabinet SARETEC, la clôture a bien été réalisée par Madame [O] pour un montant de 2574 euros mais la reprise du mur de restanque a été effectuée partiellement en dépit des règles de l’art de sorte qu’un risque d’éboulement subsiste.
Exposant l’absence de nouvel accord des parties concernant la réparation du mur, les consorts [J] ont, par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2024, fait assigner en référé Madame [O] aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les lieux litigieux.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 6 novembre 2024, Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1184 du code civil, 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission habituelle en la matière ;
CONDAMNER Madame [B] [O] à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, Madame [B] [O] sollicite, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 1287 euros au titre du partage des frais de réalisation de la clôture ;
A titre subsidiaire si la juridiction faisait droit à la demande d’expertise sollicitée, DIRE ET JUGER qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande de mesure d’expertise sollicitée Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] ;
DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désigné aura pour mission d’évaluer des travaux réalisés par Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] ;
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [C] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de désignation d’un expert
Les requérants fondent leur demande principale de désignation d’un expert sur l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils affirment que la dangerosité du mur est établie et qu’il est inconcevable d’attendre de nouveaux éboulements pour réaliser les travaux de reprise comme le suggère la défenderesse.
Ils contestent la réalisation de travaux de confortement du mur par la défenderesse, s’agissant seulement d’appliquer du ciment à quelques endroits.
La défenderesse soutient que le mur de soutènement ne présente aucun risque d’effondrement et que, faute de démonstration de désordres par les requérants, la mesure d’expertise sollicitée est inutile.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les requérants versent aux débats les deux rapports d’expertise amiable réalisés à un an d’intervalle par le cabinet SARETEC, en particulier celui effectué en dernier lieu le 8 juillet 2023 qui confirme l’éboulement de certaines des pierres et le ravinement de terre depuis le mur de restanque marquant la séparation entre les deux propriétés. Les constatations réalisées le 24 mai 2023 font état d’une reprise partielle du mur avec du ciment mis en œuvre entre les pierres, une reprise partielle de la restanque sans continuité avec l’ouvrage conservé, une zone reprise moindre que la zone endommagée, ainsi qu’une nouvelle zone d’éboulement. Il est ainsi conclu à l’absence de respect des règles de l’art de la reprise partielle du mur, lequel ne peut répondre convenablement à sa fonction de soutènement et présente une dangerosité.
La défenderesse conteste ces conclusions sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 juin 2024, qui ne constate pas d’affaissement visible du mur.
Néanmoins, ces constatations non faites par un technicien ne permettent pas de remettre en cause le diagnostic structurel posé par l’expert amiable. L’absence de désordres suite à des épisodes de pluie intense à l’automne 2024 ne permet pas à ce stade, en l’absence de diagnostic structurel réalisé au contradictoire des parties, de conclure que le mur de soutènement ne présente aucune dangerosité et notamment aucun risque d’éboulement des pierres vers le fonds des requérants.
Les consorts [J] justifient ainsi d’un motif légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un potentiel litige.
Il sera donné acte à Madame [O] de ses protestations et réserves formées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, avec mission habituelle en la matière fixée au dispositif de la présente ordonnance et qui inclura les précisions sollicitées par Madame [O], justifiées par un motif légitime. Il n’est pas opportun de solliciter l’expert afin d’évaluer les travaux réalisés par les requérants, mais seulement de les décrire et de dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Il sera également demandé à l’expert d’examiner en général l’ensemble des travaux ayant pu avoir une influence sur l’éboulement des terres et sur l’écoulement des eaux.
Sur la demande de paiement d’une provision
La défenderesse fonde sa demande reconventionnelle à ce titre sur l’article 873 du code de procédure civile qui en son alinéa 2 précise que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle prétend avoir versé la somme de 2574 euros au titre de la clôture en litige, et ce conformément au protocole d’accord entre les parties stipulant que Monsieur [D] devait prendre en charge la moitié de ces frais à hauteur de 1287 euros dans le délai d’un an.
Les consorts [J] s’y opposent au motif de l’existence de contestations sérieuses. Ils invoquent le caractère global de l’accord entre les parties sur la réalisation du mur, si bien que l’accord est frappé de caducité et de résolution. Ils observent que la défenderesse ne produit pas d’attestation de responsabilité et d’assurance, ni l’efficacité de la clôture en litige.
Il est relevé que, par le principe édicté à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 873 précité ne peut s’appliquer à la présente instance mais plutôt l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties ont été à même de s’expliquer contradictoirement sur ce point dans la mesure où les consorts [J] visent les articles 834 et suivants du code de procédure civile et discutent du caractère sérieusement contestable de l’obligation invoquée par la défenderesse.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes.
Le protocole d’accord du 4 mai 2022 a été signé par les deux parties et prévoit notamment la prise en charge par moitié des frais de clôture assurés par Madame [O].
Celle-ci verse aux débats la facture en date du 25 avril 2023 d’un montant de 2574 euros sur cette prestation et l’installation de la clôture semi-rigide est confirmée par le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC en date du 8 juillet 2023.
Il n’est pas établi l’absence d’efficacité de la clôture ou que celle-ci n’aurait pas été conforme à l’accord entre les parties alors :
— que les requérants soutiennent un risque d’éboulement, ayant justifié la désignation d’un expert, sans lien manifeste avec la pose d’une clôture semi-rigide mais plutôt en lien avec la structure du mur de restanques ;
— que cet élément est confirmé par le rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2023 séparant le litige lié à la structure du mur et celui relatif à l’installation de la clôture en ne faisant aucune observation technique quant à l’installation de la clôture ;
— que Monsieur [D] s’est expressément engagé, par le protocole d’accord signé, à prendre en charge la somme de 1287 euros correspondant à l’installation de la clôture, somme correspondant parfaitement à la moitié de la facture présentée ;
— que les requérants n’ont aucunement intenté une action au fond tendant à voir ordonner la résolution du protocole d’accord.
Dans ces conditions, les consorts [J] ne sont pas bien fondés à prétendre à une installation non conforme de la clôture.
Ils ne peuvent davantage invoquer utilement une absence de justification d’une assurance de l’entrepreneur ayant installé la clôture alors qu’ils n’ont pas imposé cet élément dans le protocole d’accord et au demeurant ils ne prouvent pas qu’il s’agirait d’un ouvrage soumis à une obligation d’assurance décennale.
Il est tout aussi inopérant de relever la mauvaise foi de la défenderesse concernant les travaux de reprise du mur de restanques, s’agissant d’une obligation distincte dans le protocole d’accord, et le fait que Madame [O] n’ait pas fourni la facture en litige avant l’introduction de la présente instance.
Madame [O] prouve l’obligation non sérieusement contestable de Monsieur [D], seul signataire du protocole d’accord, de prendre en charge la somme de 1287 euros.
Monsieur [D] sera ainsi condamné à lui payer cette somme provisionnelle, Madame [O] étant déboutée du surplus de sa demande à l’égard de Madame [C].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des consorts [J], qui ont intérêt à la demande principale de voir désigner un expert et qui succombent partiellement sur la demande reconventionnelle.
Enfin, il n’apparaît pas équitable à ce stade de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles engagés. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [S] [K]
Doctorat de troisième cycle, spécialité géologie – minéralogie,
BM Conseil expertise villa numéro [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.10.24.44.26
Mèl : [Courriel 13]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 9] [Adresse 4] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— examiner les ouvrages en litige, en particulier le mur de restanques marquant la séparation entre les fonds, et vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable déposé le 8 juillet 2023 par le cabinet SARETEC ;
— rechercher si des travaux ont été effectués par les deux parties, tant sur le mur en litige qu’à proximité immédiate dès lors qu’ils ont pu avoir une influence sur les éboulements de terres ou sur l’écoulement des eaux ; décrire le cas échéant ces travaux et indiquer s’ils ont été accomplis conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par les parties, en particulier la partie demanderesse, en se prononçant notamment sur la durée de l’éventuel trouble de jouissance et sur les modes de calcul communiqués par les parties sur ce préjudice ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [B] [O] la somme provisionnelle de 1287 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS) au titre du partage des frais de réalisation de la clôture, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [D],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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