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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 21/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [X]
1 64 04 14 118 152 83
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 21/00064 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HPRV
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [Y] [X]
16, rue Paul Claudel
14123 IFS
Représenté par Me RETOUT, substituant Me MORICE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [V] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [Y] [X]
— Me Xavier MORICE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête déposée au greffe le 12 février 2021, M. [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 12 janvier 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), confirmant le refus initial de la caisse, daté du 3 septembre 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle du 28 août 2017, suivant le certificat médical initial, établi le même jour, par Mme [T] [F], médecin généraliste, faisant état de “trois AVC (2010, 2016 et 2017), ce patient subissant depuis 15 ans une forte pression au travail avec une obligation de résultat (notamment avec un nombre d’heures considérable).”
Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Le 20 août 2020, le comité régional a rendu un avis négatif de prise en charge retenant que «l’activité professionnelle d’adjoint au magasin exercée par M. [X] depuis 1993 a été à l’origine, à partir de 2016, d’un vécu de dégradation de ses conditions de travail. Cependant, il existe dans ce dossier, plusieurs risques extra-professionnels pour la pathologie déclarée, dont l’origine pluri-factorielle est scientifiquement démontrée. Ainsi, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [X] ne peut être retenu» et a en conséquence conclu qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— sursis à statuer,
— saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie de M. [X] du 28 août 2017,
— imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un délai de quatre mois pour rendre son avis,
— dit que les parties peuvent communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles les pièces qu’elles estimeraient utiles,
— dit que les parties seront convoquées à la première audience utile après la communication de l’avis du comité régional,
— réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a rendu son avis le 25 janvier 2024 et n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [X] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la caisse en date du 3 septembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2021,
— de juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle,
— d’ordonner à la caisse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon courriel du 12 février 2025, dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de débouter M. [X] de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’avis du 20 août 2020 rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est ainsi rédigé : “le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate que l’activité professionnelle d’adjoint au magasin exercée par M. [X] depuis 1993 a été à l’origine, à partir de 2016, d’un vécu de dégradation de ses conditions de travail. Cependant, il existe dans ce dossier, plusieurs facteurs de risques extra-professionnels pour la pathologie déclarée, dont l’origine plurifactorielle est scientifiquement démontrée.
Ainsi, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [X] ne peut être retenu.”
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France, dans son avis du 25 janvier 2024, écrit : “ A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
M. [X] reproche au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France de n’avoir pas pris en compte les pièces qu’il avait pourtant communiquées selon courrier du 7 juillet 2023.
Or, la copie de ce courrier est insuffisante pour prouver l’envoi au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pièces considérées.
En outre, M. [X] fonde sa contestation sur les écrits de Mme [T] [F], médecin généraliste et de M. [W], médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité pour évaluer l’incapacité permanente partielle prévisible.
La première indique en effet, dans l’attestation du 28 août 2017, que “ce patient a subi trois AVC (2010, en 2016 et en 2017) dont aucune étiologie n’est retrouvée ; ce patient subit depuis 15 ans une forte pression au travail avec obligation de résultat (notamment avec un nombre d’heures considérable)”.
Le second précise, dans son rapport déposé le 8 juillet 2019, qu’il “semble que le surmenage ait favorisé les accidents vasculaires cérébraux. Il existe aussi une hypertension artérielle liée à des apnées du sommeil qui n’est pas en relation aux problèmes de travail, constituant un état antérieur à l’affection du 28 août 2017.
[…]
On peut donc considérer que l’accident vasculaire cérébral survenu le 8 décembre 2016 s’étant produit sur les lieux du travail constitue un accident du travail même s’il existe des prédispositions antérieures : hypertension, diabète de type 2, dyslipidémie. Il existe donc une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat médical initial du 8 décembre du docteur [T] [F] et l’accident du travail. Il existait cependant un premier accident vasculaire cérébral en 2010 sans séquelle identifiable et on peut considérer qu’il existe donc un état antérieur.”
Ces deux médecins n’ont pas constaté les difficultés d’ordre professionnel qu’ils relatent si bien que ces éléments, qui ne sont en réalité que la retranscription des propos du patient, ne pourront être retenus.
En outre M. [W] évoque “des prédispositions antérieures : hypertension, diabète de type 2, dyslipidémie” qui ne permettent pas de retenir le lien essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
De surcroît, les décisions de la MDPH en date des 7 septembre 2020, 10 juillet 2018 et 11 janvier 2023 ne permettent pas d’établir un lien entre le travail et la pathologie déclarée mais seulement la restriction de certaines capacités de M. [X] en lien avec la maladie.
Il en va de même de la décision d’attribution par la caisse d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Enfin, le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen relève, en pages 7 et 8, une origine professionnelle partielle de l’inaptitude de M. [X] dont ne peut être déduit le lien essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions habituelles de travail.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de rejeter les demandes de M. [X].
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [X] de ses demandes,
Condamne M. [X] aux dépens,
Déboute M. [X] de sa demande fondée surles dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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