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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 24 sept. 2025, n° 25/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02550 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFUQ
AFFAIRE :
[N] [K] [Y] [G] [W]
C/
[I] [E] [R] [M], [T] [C]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K] [Y] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
présent et assisté de Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
DÉFENDEURS
Madame [I] [E] [R] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître PIOT de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 août 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 24 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné M. [N] [W] à payer à M. [T] [C] et Mme [I] [M] :
— la somme de 126.537,65 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance d’août 2015 au 9 septembre 2020 ;
— la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 42.900 euros au titre des frais de relogement du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2023 ;
— la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié le 14 mars 2024.
Le 19 juin 2025, M. [C] et Mme [M] ont fait signifier à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le même jour, ils ont fait pratiquer une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières.
Le 3 juillet 2025, M. [C] et Mme [M] ont fait pratiquer un nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières.
Par acte en date du 18 juillet 2025, M. [N] [W] a assigné M. [T] [C] et Mme [I] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 27 août 2025, M. [N] [W], assisté de son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— annuler la signification du jugement ;
En conséquence,
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente ;
— annuler la saisie de droits d’associé ;
— annuler l’acte de nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières et sa dénonciation ;
— condamner M. [C] et Mme [M] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’assignation ainsi que les frais d’exécution ;
— condamner M. [C] et Mme [M] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire que M. [C] et Mme [M] supporteront le coût des actes annulés.
Sur le fondement des articles 503 et 654 du code de procédure civile, M. [W] soutient qu’il vit dans son domicile actuel depuis le 10 septembre 2020 et précise que le commissaire de justice ne pouvait pas l’ignorer. Il ajoute que le commissaire de justice avait connaissance de son mail et de son numéro de téléphone, de même que M. [C]. Il affirme qu’aucune vérification sérieuse n’a été accomplie, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que les voisins n’ont pas été contactés.
Il ajoute que cela lui cause grief puisqu’il ne peut pas interjeter appel.
Il expose par ailleurs que la saisie des droits d’associé a été pratiquée avant l’expiration du délai de 8 jours imparti et que l’acte de nantissement judiciaire reste vague s’agissant des valeurs mobilières concernées.
Enfin, M. [W] sollicite des dommages et intérêts eu égard à la mauvaise foi des défendeurs.
En défense, M. [C] et Mme [M], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs soutiennent que la décision d’aide juridictionnelle du 16 mai 2023 est restée lettre morte en ce qui concerne l’assistance d’un commissaire de justice. Ils ajoutent que M. [W] ne leur a jamais communiqué sa nouvelle adresse et qu’au contraire, la constitution et les conclusions au fond mentionnent son ancienne adresse.
Ils font valoir que les mentions de l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux et que le commissaire de justice a bien procédé à plusieurs vérifications.
Ils ajoutent qu’un numéro de téléphone ne donne pas l’indication d’un domicile.
Par ailleurs, M. [C] et Mme [M] indiquent que le délai de huit jours n’est pas applicable à la saisie des droits d’associés et que l’acte de nantissement judiciaire est régulier en ce qu’il vise les valeurs mobilières détenues par M. [W].
Enfin, les défendeurs exposent que M. [W] est de mauvaise foi.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité de l’acte de signification du jugement
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cette signification à personne s’avère impossible, elle doit être délivrée soit à domicile soit à résidence, l’huissier devant relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y avoir recours.
En ce cas et si personne ne peut recevoir la copie de l’acte mais qu’il résulte des investigations de l’huissier que le destinataire réside bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, la copie de l’acte devant être retirée à l’étude de l’huissier.
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le jugement du 23 février 2024 a été signifié à étude. L’adresse qui figure sur l’acte de signification est la suivante : [Adresse 6].
Le commissaire de justice a indiqué avoir réalisé les vérifications suivantes : « Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. L’adresse est confirmée par son Conseil joint par téléphone. L’adresse est confirmée par le voisinage ».
Si M. [W] soutient que son nom ne pouvait pas figurer sur la boîte aux lettres et que les voisins n’ont pas eu la visite du commissaire de justice, il convient de rappeler que les mentions portées sur l’original d’un acte de signification quant aux diligences accomplies par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Il en résulte que le commissaire de justice a procédé à des diligences suffisantes.
Par ailleurs, si M. [W] justifie qu’il ne vivait plus à l’adresse à laquelle le jugement lui a été signifié au jour de la signification, il ne démontre nullement que le commissaire de justice ou les défendeurs avaient connaissance de sa nouvelle adresse. En effet, si les défendeurs avaient connaissance, dans le cadre de l’expertise, de l’adresse mail et du numéro de téléphone de M. [W], et si le commissaire de justice avait également connaissance de son adresse mail, il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance de sa nouvelle adresse postale. Il n’est pas plus démontré que le commissaire de justice ou les défendeurs ont eu connaissance de la décision d’aide juridictionnelle sur laquelle figurait la nouvelle adresse de M. [W]. En outre, la constitution régularisée en septembre 2023 par le conseil de M. [W] ainsi que les conclusions signifiées le 24 octobre 2023 mentionnent la même adresse que celle à laquelle le jugement a été signifié.
Compte tenu de ces éléments, la demande de nullité de l’acte de signification du jugement sera rejetée.
II- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, de la saisie des droits d’associé, de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières et de sa dénonciation
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, dès lors que l’acte de signification du jugement n’a pas été annulé, les mesures d’exécution forcées ne peuvent pas être annulées pour défaut de signification.
Par ailleurs, si l’article R221-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer, cet article ne s’applique qu’en matière de saisie-vente et non de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières de sorte qu’aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef.
Enfin, l’article R532-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cette déclaration contient :
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
L’acte de nantissement visant les valeurs mobilières détenues par M. [W] dans la société SBFH est régulier au regard de l’article susvisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, de la saisie des droits d’associé, de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières et de sa dénonciation doivent être rejetées.
Par conséquent, la demande de M. [W] tendant à mettre à la charge des défendeurs le coût des actes sera également rejetée.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts
Compte tenu de l’issue du litige, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, faute de justifier d’un quelconque préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et Mme [M] sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [C] et Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [N] [W] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [C] et Mme [I] [M] ;
CONDAMNE M. [N] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à M. [T] [C] et Mme [I] [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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