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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 mai 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 06 Mai 2025
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJAJ
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière – CS 26858 – 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de :
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, société Coopérative de Banque Populaire dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35000) sous le numéro 549 200 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEMANDERESSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
d’une part,
ET :
SCI LE CAMBRIDGE Société Civile Immobilière, au capital de 200,00 Euros, dont le siège social est 14 Route de Paimpol 22860 PLOURIVO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST BRIEUC sous le numéro 484 899 075, représentée par ses gérants Madame [U] [L] [B], née le 26 avril 1958 à RHEYDT – JETZT MONCHENGLADBACH -(Allemagne), de nationalité allemande, demeurant 14 Route de Paimpol à 22860 PLOURIVO et Madame [U] [W] [Z], née le 6 décembre 1989 à KLEVE (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant 14 Route de Paimpol à 22860 PLOURIVO, domiciliées en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS
DÉBITEURS SAISIS
ET ENCORE
Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de LANVOLLON-PLOUHA,, dont le siège social est sis 4 rue Abbé Garnier – 22000 SAINT-BRIEUC
non comparant, non représenté
Monsieur le Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de SAINT-BRIEUC, dont le siège social est sis 4 rue Abbé G arnier – 22000 SAINT-BRIEUC
non comparant, non représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
d’autre part,
* *
*
D’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 décembre 2014 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 novembre 2018, il est établi que par acte notarié passé en l’étude de la SCP de notaires Lambert-Drouin titulaire d’un office notarial situé à Paimpol, en date du 28 avril 2006, la Banque populaire de l’ouest dorénavant la Banque populaire du grand-ouest (ci-après BPGO) a consenti à la SCI Le Cambridge un prêt n° 07023636 d’un montant de 150 800 € destinés à l’acquisition d’un immeuble situé à Lanvollon 6 rue Saint-Yves.
L’exécution de ce prêt était garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle.
Se prévalant de la défaillance de la SCI Le Cambridge dans l’exécution du contrat, la BPGO a délivré à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 23 mars 2023 ; commandement publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 26 avril 2023 sous les références D16562 numéros d’archivage provisoire de 2204P01 S00024.
A même requête, la BPGO a, par acte du 23 juin 2023 assigné la SCI Le Cambridge à une audience d’orientation de 5 septembre 2023.
Elle demande au visa des articles L.311-2, -4, -6 du code des procédures civiles d’exécution et R 322-15 à 29 du même code, de :
• vérifier que les conditions des articles L.311-2, -4, -6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
• statuer sur une éventuelle contestation et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
• constater qu’elle agit en vertu d’un titre et qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
• constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
• statuer sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes ;
• fixer le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 163 947,35 € outre intérêts au taux de 4,20 % ;
• déterminer les modalités de poursuites de la vente et ordonner la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers :
commune de Lanvollon (Côtes-d’Armor) 6, Rue Saint-Yves
immeuble consistant en un immeuble en pierres sous ardoises abritant au rez-de-chaussée à l’avant un appartement sur un seul niveau donnant sur la rue Saint Yves et à l’arrière un duplex ;
le premier étage accueille un autre appartement actuellement occupé deuxième étage à nouveau un duplex ;
derrière cour et terrain sur lequel il existe un garage ;
le tout figurant au cadastre de ladite commune de la façon suivante :
section A numéro 1225 lieu-dit verger de [C] [R] pour une contenance de 01a 17ca ;
section A numéro 1227 lieu-dit rue Saint Yves pour une contenance de 04a 28 ca
contenance totale de : 05a 45 a.
• fixer le montant de la mise à prix mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 60 000 € ;
• fixer la date d’audience de vente ;
• déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
• ordonner emploi des dépens de vente.
A défaut :
• statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi et en cas d’autorisation de vente amiable, fixer les modalités de réalisation à savoir :
• le prix de vente, le délai maximum dans lequel elle doit intervenir ;
• dire dans ce cas que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant et sur simple demande, des démarches ;
• dire que les fonds provenant de la vente ainsi que tout ce second enseignant éléments du séquestre ;
• dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’ après justification du paiement du prix ;
• fixer l’audience de rappel ;
• taxer les frais ;
Par acte du 23 juin 2023 le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation au créancier inscrit.
La SCI Le Cambridge a constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet de 12 renvois contradictoires à la demande des parties.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le créancier poursuivant réitère ses demandes devant le juge de l’exécution après que ce dernier ait déclaré irrecevable l’exception de nullité opposée par la SCI Le Cambridge et débouté cette dernière de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, SCI Le Cambridge demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la procédure de saisie immobilière et à défaut de déclarer prescrite l’action ou à tout le moins le recouvrement des intérêts. Elle prétend également à être indemnisée du préjudice subi en lien avec la mauvaise exécution du contrat et de compenser les créances réciproques.
Subsidiairement elle demande à être autorisée à vendre l’immeuble à l’amiable.
SUR CE :
Sur les contestations
La SCI Le Cambridge prétend à l’irrecevabilité de la procédure engagée par la banque, à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve qu’elle dispose du titre exécutoire imposé par les articles L.111-2 et 3 du cpce. Elle fait valoir que la pièce présentée par la banque ne contient pas de formule exécutoire.
Dans un second temps, se fondant sur l’article L.132-1 du code de la consommation, elle prétend que la procédure est mal fondée sur une clause d’exigibilité abusive et partant réputée non écrite au motif que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif en sa défaveur à défaut de permettre au débiteur de mettre en échec l’exigibilité anticipée. Elle fait valoir que cette prétention peut être présentée à l’occasion de l’audience d’orientation.
Elle prétend également que l’action est prescrite ou à tout le moins celle en recouvrement des intérêts de sorte que le montant de la créance n’est pas à ce stade déterminé.
Elle expose que le régime applicable est celui de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et que l’action aurait due être engagée dans les 5 ans à compter du 8 septembre 2010 de sorte que le premier acte interruptif du 23 mars 2023 constitué du commandement est tardif.
A supposer que cette fin de non-recevoir ne soit pas accueillie la SCI Le Cambridge prétend que les intérêts calculés à hauteur de 52 969,96 € pour la période du 26 juin 2011 au 21 février 2023 constituent une créance prescrite.
Elle forme également une demande d’indemnisation au titre de la mauvaise exécution/gestion du contrat de prêt et sollicite la compensation avec les sommes dues.
La BPGO expose que si dans un premier temps elle a omis de produire la copie exécutoire, elle la produit dorénavant sous pièce n° 10 de sorte que la demande de nullité des actes d’exécution est mal fondée.
Concernant l’exigibilité anticipée elle affirme que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que ce point a déjà été jugé par un premier jugement du tribunal de Saint-Brieuc confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes dans le cadre du recouvrement d’un autre prêt consenti à la SCI Le Cambridge sous seing privé.
Par ailleurs elle fait valoir que la SCI ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation à défaut de pouvoir prétendre à la qualité de non-professionnel.
La BPGO s’inscrit en faux au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que si elle est d’accord sur le régime de prescription (quinquennal), elle affirme qu’elle a interrompu le délai par la délivrance de plusieurs actes interruptifs en 2016, 2020 et 2022.
Enfin elle oppose à la demande indemnitaire, l’autorité de la chose jugée au motif que la validité de la déchéance du terme a déjà été discutée devant le tribunal puis la cour d’appel, avant de condamner la banque à des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat dans les proportions sollicitées par la débitrice qui n’a présenté des demandes que dans le cadre du prêt sous seing privé alors que le débat sur la validité de la déchéance du terme portait sur les deux contrats.
***
La BPGO produit en pièce 10 copie de l’acte authentique comprenant la formule exécutoire par lequel la BPO dorénavant la BPGO a consenti le prêt litigieux à la SCI Le Cambridge de sorte qu’elle rapporte la porte qu’elle est munie d’un titre exécutoire dans les termes de l’article 111-2 du cpce.
L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 prévoit que selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est admis que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Constitue une activité professionnelle, celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des revenus s’agissant d’immeubles en propriété ou en jouissance, le volume d’activité et la circonstance qu’elle soit limitée à la gestion de son patrimoine étant indifférents
En l’espèce, si la SCI le Cambridge se prévaut de ces dispositions et de la jurisprudence qui en découle elle ne conteste, l’affirmation opposée par la banque au terme de laquelle ses dispositions ne peuvent lui être appliquées en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
De l’extrait K-Bis produit par la banque il ressort que la SCI Le Cambridge a pour activité principale, l’acquisition, la gestion, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers et que la nature de l’établissement y est renseigné comme suit : «gestion de biens, commerciale » et qu’elle a débuté son activité le 20 octobre 2005.
Du descriptif de l’immeuble il ressort que ce dernier contient deux appartements dont un qui est occupé et deux dupleix.
Enfin l’acte authentique renseigne sur le fait que l’immeuble a été vendu au prix de 70 000 €, qu’il s’agissait d’un ancien magasin en rez-de-chaussée et que diverses chambres se trouvaient dans les étages, mais également qu’un prêt de plus de 150 800 € a été accordé, présumant que le financement était destiné à faire des travaux de réhabilitation et de division en appartements.
D’ailleurs, à la faveur d’une procédure de saisie-attribution des loyers, un locataire a déclaré à l’huissier dorénavant commissaire de justice « je règle à la SCI Le Cambridge un loyer de 395 € ».
Ces éléments suffisent à présumer que la SCI Le Cambridge exerce une activité de professionnel de l’immobilier. Elle ne combat pas cette présomption.
Sa qualité exclut donc le bénéfice des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.
En conséquence, la validité de la clause d’exigibilité n’est pas entachée.
S’agissant du délai pour agir, les parties s’entendent sur l’application du régime de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la SCI Le Cambridge, la déchéance du terme à prendre en considération comme point de départ du délai pour agir est celle du 25 août 2011 car il a été considéré qu’elle avait renoncé à se prévaloir de la précédente.
La banque produit la copie de 3 actes d’exécution du prêt fondé sur le titre authentique exécutoire à savoir :
Un commandement aux fins de saisie-vente du 5 janvier 2016 ;
Un commandement aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2020 ;
Un procès-verbal de saisie-attribution du 21 septembre 2022.
Tenant compte du point de départ du délai pour agir, ces actes ont interrompu régulièrement la prescription quinquennale de sorte que l’action de la banque est recevable comme non prescrite.
Pour la même raison les intérêts dus ne sont pas prescrits.
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 décembre 2014 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 novembre 2018, que la BPO a été amenée à prononcer la déchéance du terme des deux prêts souscrits par la SCI Le Cambridge (prêt authentique et sous seing privé), que ces déchéances du terme ont été déclarées régulières à raison de la défaillance de l’emprunteur à l’occasion de la procédure engagée par la banque pour obtenir un titre nécessaire au recouvrement du prêt sous seing privé.
C’est à l’occasion de cette demande en paiement que la débitrice, se prévalant de la faute de la banque et de l’assureur, ayant abouti à l’exigibilité anticipée des deux prêts, faute retenue par les premiers juges (page 9 du jugement) et confirmée par la cour d’appel que la SCI a présenté une demande de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec la créance de la banque au titre du prêt sous-seing-privé.
Bien que le prêt authentique était exigible et que la BPO a tenté d’exécuter le titre exécutoire notamment, entre le premier jugement et l’arrêt de la cour, au mois de janvier 2016, la SCI a limité sa demande de dommages et intérêts au montant susceptible de se compenser avec la créance de la banque au titre du prêt sous seing privé et n’a présenté aucune demande au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à l’exécution du titre authentique alors que dans les deux cas les juges avaient relevés que la faute de la banque avait privé la débitrice de la possibilité de faire prendre en charge le remboursement des deux prêts par l’assureur.
Si la banque ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où la débitrice n’a pas demandé l’indemnisation du préjudice consécutif à l’exécution du titre authentique et que partant ni le juge de première instance ni la cour n’a eu à se prononcer sur ce point, la débitrice ne s’explique pas sur la recevabilité de cette demande devant le juge de l’exécution, plus de 14 ans après la déchéance du terme et plus de 9 ans après l’exécution du titre authentique alors que la banque oppose également une fin de non-recevoir dans ses conclusions.
La SCI Le Cambridge est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de vente
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie :
Selon l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Comme dit plus haut la saisie est poursuivie, sur le fondement d’un titre exécutoire après délivrance d’un commandement de payer rester infructueux délivré le 23 mars 2023, valant saisie immobilière et portant sur un immeuble situé commune de Lanvollon.
Ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 26 avril 2023 sous les références D 16562 numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00024.
La SA BPGO est donc créancière de la SCI Le Cambridge en vertu de l’acte authentique passé en l’étude de la SCP de notaires Lambert-Drouin titulaire d’un office notarial situé à Paimpol, en date du 28 avril 2006.
Les conditions posées l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la BPGO dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible comme décidé ci-avant.
Sur le montant de la créance :
La BPGO fait état d’ un décompte arrêté au 21 février 2023 pour justifier du montant de sa créance.
Il ressort de ce décompte que sa créance est détaillée comme ci-après :
— principal : 110 977,39 €
— intérêts : 52 969,96 €
Total : 163 947,35 € outre intérêts au taux de 4,20 % du 22 février 2023 jusqu’à la date effective de paiement.
La prescription des intérêts ne pouvant être retenue, il est fait droit à la demande de fixation dans les termes du dispositif.
Sur le bien saisi :
Le bien saisi consiste en des droits immobiliers situés sur la commune de Lanvollon (Côtes-d’Armor) 6, Rue Saint-Yves
immeuble consistant en un immeuble en pierres sous ardoises abritant au rez-de-chaussée à l’avant un appartement sur un seul niveau donnant sur la rue Saint et à l’arrière un duplex ;
le premier étage accueille un autre appartement actuellement occupé deuxième étage à nouveau un duplex ;
derrière cour et terrain sur lequel il existe un garage ;
le tout figurant au cadastre de ladite commune de la façon suivante :
section A numéro 1225 lieu-dit verger de [C] [R] pour une contenance de 01a 17 ca ;
section A numéro 1227 lieu-dit rue Saint Yves pour une contenance de 04a 28 ca
contenance totale de : 05a 45 a.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur la demande de vente amiable :
L’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché diligence éventuelle du débiteur.
En l’espèce, la SCI Le Cambridge demande subsidiairement la possibilité de vendre le bien immobilier à l’amiable et produit un mandat de vente sans exclusivité passé par sa gérante avec l’agence immobilière SARL du pays du Goëlo exerçant sous l’enseigne AIPG, en date du 20 mars 2024, par lequel dernière la mandate pour vendre le bien immobilier au prix net vendeur de 245 000 €.
La BPGO ne conclut pas sur cette demande subsidiaire.
Tenant compte des sommes dues à la banque et de la valeur de l’immeuble et de sa nature (immeuble de rapport), il convient de faire droit à la demande de vente amiable de la SCI Le Cambridge en précisant que le prix plancher de celle-ci ne pourra être inférieur à la somme de 160 000 € net vendeur frais et émoluments en plus à la charge de l’acquéreur.
En outre cette vente amiable devra respecter les règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution notamment concernant la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations ainsi que le règlement par l’acquéreur en plus du prix de vente des frais taxés et émoluments de vente tarifiés.
Sur les frais et dépens :
Afin de permettre au créancier poursuivant d’être dédommagé des frais de poursuite par l’acquéreur lors de la conclusion de la vente, il convient de taxer les frais poursuites à la somme de 3 817,80 € lesquels seront payables en sus du prix de la vente et non employés en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R.322-58 du code de procédure civile exécution.
Sur la date de l’audience de rappel :
En application de l’article R.322-21 alinéa 3 du code de procédure civile exécution il y a lieu de fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision afin de procéder aux vérifications prescrites par l’article R.322-25 du code de procédure civile exécution, étant rappelé qu’à cette date le juge de l’exécution ne pourra accorder un délai supplémentaire d’une durée maximum de trois mois que si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte que des droits saisissables ;
Fixe la créance de la Banque populaire du grand-ouest à l’encontre de la SCI Le Cambridge à la somme de 163 947,35 € outre intérêts au taux de 4,20 % du 22 février 2023 jusqu’à la date effective de paiement (distribution du prix de la vente) ;
Autorise la SCI LE Cambridge à vendre à l’amiable le bien saisi ;
Fixe à 160 000 € net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 817,80 € ;
Rappelle que ces frais, en sus du prix, seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble ;
Rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l’audience du :
Mardi 16 septembre 2025 à 14 h 00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Annexe Sévigné ;
22 000 Saint-Brieuc.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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