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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NDDV
Minute n° 610/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jonathan BIER – 260
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Emmanuel KIEFFER – 244
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Ordonnance du 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 01 Septembre 1958 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.M. C.V. SMABTP Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant ès qualité d’assureur de AMG FACADES – GROUPE VERLAINE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
MAAF ASSURANCES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S. de [Localité 18] sous le numéro BP 912 676 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, agissant ès qualité d’assureur du GROUPE VERLAINE (HEVI)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme au capital de 160.000.000 euros entièrement versé, inscrite au R.C.S. de [Localité 14] sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, agissant ès qualité d’assureur du GROUPE VERLAINE (HEVI)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. AMG FACADES
[Adresse 6]
non comparante
S.A.S. GROUPE VERLAINE (HEVI)
[Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Société SMA SA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par le Code des Assurances au capital de 12 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 17 octobre 2024 et numérotés RG n°25/00245, M. [F] [O] a fait assigner la Sas Amg Façades – Groupe Verlaine et la Sas Groupe Verlaine (Hevi) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’installation des 24 panneaux photovoltaïques sur le toit du carport, [Adresse 1] à [Localité 2], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— réserver les dépens.
Par actes délivrés les 12 et 16 mai 2025 et numéroté RG n°25/00635, M. [F] [O] a fait assigner la Samcv Smabtp et la Sa Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— lui donner acte de la mise en cause de la Samcv Smabtp, sise [Adresse 10], agissant ès qualité d’assureur de Amg Façades – Groupe Verlaine ;
— lui donner acte de la mise en cause de la Sa Maaf Assurances, sise [Adresse 12] à [Localité 7], agissant ès qualité d’assureur du Goupe Verlaine (Hevi) ;
par conséquent,
— ordonner l’intervention forcée de la Samcv Smabtp dans l’instance introduite en référé sous le n° RG 25/00245 par-devant M. le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— ordonner l’intervention forcée de la Sa Maaf Assurances dans l’instance introduite en référé sous le n° RG 25/00245 par-devant M. le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante sous le n° RG 25/00245 ;
— condamner la Samcv Smabtp de toutes les condamnations mises à la charge de la Sas Amg Façades – Groupe Verlaine relevant de la garantie souscrite par cette dernière ;
— condamner la Sa Maaf Assurances de toutes les condamnations mises à la charge de la Sas Groupe Verlaine (Hevi) relevant de la garantie souscrite par cette dernière.
Selon conclusions du 30 mai 2025, la Samcv Smabtp et la Sa Sma ont sollicité voir :
— donner acte à la Sa Sma de son intervention volontaire ;
vu les contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire à l’égard de la Samcv Smabtp et de la Sa Sma ;
— débouter M. [F] [O] de ses fins, moyens et conclusions en tant qu’ils sont dirigés contre la Samcv Smabtp et/ou la Sa Sma ;
— condamner M. [F] [O] à payer à a Samcv Smabtp et la Sa Sma un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 14 août 2025, la Sa Maaf Assurances a sollicité voir :
— dire et juger que les demandes de M. [F] [O] se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— renvoyer M. [F] [O] à mieux se pourvoir ;
— débouter M. [F] [O] de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner M. [F] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [O] aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage, notamment de garantie, si une expertise devait être ordonnée à son égard.
Selon conclusions du 11 août 2025, M. [F] [O] a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 19 août 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la Sas Amg Façades – Groupe Verlaine n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la Sas Groupe Verlaine (Hevi) n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
À titre liminaire, il sera donné acte de l’intervention volontaire de la Sa Sma.
Sur la demande de jonction :
Il est constant que la décision relative à la jonction des procédures est une mesure d’administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Bien que les parties défenderesses représentées s’y opposent et compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, M. [F] [O] expose qu’il a fait appel à la société Verlaine pour la fourniture et la pose de 24 panneaux photovoltaïques sur le toit du carport de son domicile à [Localité 13] courant de l’année 2023.
M. [F] [O] verse notamment aux débats, pour prouver l’existence de désordres, des photographies de l’installation, à l’exclusion de toute expertise privée ou de constat de commissaire de justice (pièce 3).
Les photographies, de mauvaises qualités, sont titrées sans toutefois être datées. Elles illustrent le carpot avant, pendant et après la pose des panneaux photovoltaïques.
M. [F] [O] argue que l’inclinaison des panneaux ne permet pas une utilisation optimisée et efficiente des panneaux et que l’inclinaison a été réalisé avec des bacs à lester en lieu et place de rail.
Toutefois, le devis n°DPV48985 du 08 juin 2023 ne fait ni mention de l''utilisation de bacs à lester ni de rail (pièce 2).
Par ailleurs, le devis n°DPV48985 du 08 juin 2023 fait mention d’une production de 3 kWh en autoconsommation et de 6 kWh raccordé au réseau pour la revente en cas de surplus.
Or, les relevés Enphase attestent d’une production entre 11,90 et 18,31 kWh par jour, 476,33 kWh par mois (en mars 2024) et 3,11 kWh annuel (2024) (pièce 3).
Ainsi, M. [F] [O] ne démontre pas que l’installation des panneaux photovoltaïques ne correspond pas au devis n°DPV48985 du 08 juin 2023 et que leur utilisation n’est pas efficiente.
Dès lors, la partie demanderesse ne justifie pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’améliorer sa situation probatoire.
Partant, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
En l’espèce, M. [F] [O] demande de « condamner la Samcv Smabtp de toutes les condamnations mises à la charge de la Sas Amg Façades – Groupe Verlaine relevant de la garantie souscrite par cette dernière et de condamner la Sa Maaf Assurances de toutes les condamnations mises à la charge de la Sas Groupe Verlaine (Hevi) relevant de la garantie souscrite par cette dernière ».
Le juge des référés est néanmoins incompétent pour condamner une assurance à mobiliser ses garanties, cette question relevant de la seule appréciation des juges du fond.
Par ailleurs, la Samcv Smabtp et la Sa Maaf Assurances s’opposent aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, les conclusions de la partie demanderesse ne visent que les articles 331 et suivants du code de procédure civile, l’assignation du 17 octobre 2024 ainsi que les pièces versées.
Il ressort des conclusions que la partie demanderesse demande la mise en cause des assurances dans le cadre des opérations d’expertise.
Or, la demande principale tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ayant été rejetée, toute demande d’extension apparaît sans objet.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte de l’intervention volontaire de la Sa Sma ;
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00635 et RG n°25/00245 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. [F] [O] aux dépens des procédures numérotées RG n°25/00245 et RG n°25/00635 ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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