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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 17 mars 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE LA HALLE c/ S.A.S. [ Localité 1 ] MARKET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : S.C.I. DE LA HALLE, représentée par Madame [R] [N], agissant en qualité de gérante/S.A.S. [Localité 1] MARKET
Ordonnance du : 17 Mars 2026
N° RG 26/00199 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7I3
Minute N° 26/00068
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le dix sept Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier, lors des débats et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA HALLE
représentée par Madame [R] [N], agissant en qualité de gérante
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain CHAUMIER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 1] MARKET
représentée par Monsieur [P] [Z], agissant en qualité de Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante non représentée
Audience publique en date du 10 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu le 25 février 2020 par Maître [A] [J] et [T] [W], le bail commercial conclu entre la SCI LA HALLE et la SA CLOMINA portant sur un bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41) a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 15 mai 2018, moyennant un loyer annuel de 31 092,36 euros hors taxes.
Entre temps, la SA CLOMINA aurait cédé son fonds de commerce à la SAS HORIZON DISTRIBUTION.
Aux termes d’un acte authentique reçu le 19 septembre 2025 par Maître [Y] [G], la SAS HORIZON DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce à la SAS [Localité 1] MARKET.
Arguant de plusieurs impayés depuis le mois d’avril 2025, par courrier du 29 octobre 2025, la SCI LA HALLE a adressé une mise en demeure à la SAS [Localité 1] MARKET afin de régulariser la somme de 29 642,31 euros.
En l’absence de régularisation de la SAS [Localité 1] MARKET, la SCI LA HALLE a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025, adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 33 712,72 euros.
Ledit commandement de payer restant infructueux, la SCI LA HALLE a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, assigné la SAS [Localité 1] MARKET devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu ensemble les articles 835 du Code dc Procédure civile et l’article L. 145-41, alinéa I du Code de commerce,
— Vu le contrat de bail et le commandement de payer, resté sans effet,
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 20 décembre 2025, consenti par la société SCI DE LA HALLE à la société [Localité 1] MARKET portant sur le local situé à [Adresse 1], est acquise depuis le 26 décembre 2025,
— Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— Ordonner l’expulsion de la société [Localité 1] MARKET et de tous occupants de son chef du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— Condamner la société [Localité 1] MARKET, à titre provisionnel, à la société SCI DE LA HALLE la somme de 41 089,50 euros montant dû par elle et non contestable,
— Condamner la société [Localité 1] MARKET au paiement d’une somme de 250 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 20 décembre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs,
— Condamner la société [Localité 1] MARKET au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier et de commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026, à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. La SAS [Localité 1] MARKET était quant à elle non comparante et non représentée à l’audience des débats, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
La SCI DE LA HALLE sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail entre les parties au 26 décembre 2025.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, et le non-respect de cette obligation peut engendrer la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans les conditions prévues de l’article 1224 et suivants du code civil.
En l’espèce, au 29 octobre 2025, la SAS [Localité 1] MARKET était redevable de la somme de 29 642,31 euros au titre des loyers et taxes impayés (voir en ce sens : pièce n°3 de la demanderesse).
La SCI DE LA HALLE allègue qu’à ces sommes, d’autres sommes se sont ajoutées, de telle sorte qu’au 25 novembre 2025, la SAS [Localité 1] MARKET était redevable de la somme de 33 712,72 euros, comme en atteste le commandement de payer en cette date (voir en ce sens : pièce n°4 de la demanderesse).
Au sein du commandement de payer adressé à la SAS [Localité 1] MARKET, il est fait mention d’une clause résolutoire, qui stipule que (voir en ce sens : pièce n°4 du demandeur) :
« Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser sa situation. »
Il est également précisé que la SCI DE LA HALLE se réserve la possibilité de se prévaloir de cette clause résolutoire.
La SAS [Localité 1] MARKET ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, du paiement dans le délai d’un mois de la signification du commandement, le bail commercial a été résilié de plein droit 26 décembre 2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si la SAS [Localité 1] MARKET n’a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
En l’espèce, la SAS [Localité 1] MARKET se maintenant dans les lieux, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers et taxes impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI DE LA HALLE demande la condamnation de la SAS [Localité 1] MARKET au paiement de la somme provisionnelle de 41 089,50 euros.
La SCI DE LA HALLE justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail en date du 25 février 2020, ainsi que l’acte de cession de fonds de commerce (voir en ce sens : pièce n°1 et n°2 de la demanderesse). De surcroît, elle produit le commandement de payer du 25 novembre 2025 (voir en ce sens : pièce n°4 de la demanderesse), ainsi que les factures non payées relatives aux loyers et à la taxe foncière (voir en ce sens : pièce n°3 de la demanderesse).
L’obligation de la SAS [Localité 1] MARKET de procéder au paiement des loyers et de la taxe foncière est non sérieusement contestable.
Au regard des éléments versés aux débats, le montant non sérieusement contestable s’élève à la somme de 37 273,77 euros (3 815,73*9+2932,20). Le mois de janvier 2026 ne sera pas comptabilisé dès lors qu’à compter du 26 décembre 2025, date de résiliation du bail, la somme due est une indemnité d’occupation et non un loyer.
La SAS [Localité 1] MARKET sera donc condamnée à verser à la SCI DE LA HALLE la somme provisionnelle de 37 273,77 euros à valoir sur les loyers impayés pour la période d’avril 2025 à décembre 2025 comprise, et à valoir sur la taxe foncière au titre de l’année 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La SCI DE LA HALLE sollicite la condamnation de la SAS [Localité 1] MARKET à la somme de 250 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, du 20 décembre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs.
La demande n’est pas formée à titre provisionnelle, de sorte que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande, par conséquent, il n’y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [Localité 1] MARKET, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025, cet acte étant en rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
La SAS [Localité 1] MARKET sera condamnée à payer à la SCI DE LA HALLE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial du 25 février 2020, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] (41), et ce à la date du 26 décembre 2025 ;
ORDONNONS la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour la SAS [Localité 1] MARKET d’avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de libérer les lieux ;
PRECISONS que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelables. A l’expiration de ce délai, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’exécution ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] MARKET à verser à la SCI DE LA HALLE la somme provisionnelle de 37 273,77 euros à valoir sur les loyers et taxes pour la période d’avril 2025 à décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] MARKET à payer à la SCI DE LA HALLE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] MARKET aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025, ce dernier étant en lien étroit et nécessaire avec l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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