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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 22/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00396 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] [R] [O] épouse [S]
née le 25 Mars 1985 à SAINTES (17100)
43 rue du sauvage
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000856 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 02 Juin 1988 à METZ (57000)
11 rue Charles Abel
57000 FRANCE
de nationalité Française
représenté par Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Nadège NEHLIG (2)
[T] [C] [R] [O] épouse [S] IFPA
[V] [S] IFPA
le
[V] [S] né le 02 juin 1988 à Metz (57) et [T] [O] née le 25 mars 1985 à Saintes (17) se sont mariés le 27 juin 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Montigny-lès-Metz (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 17 février 2020 par Maître [F], notaire à Ars-sur-Moselle (57) instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] né le 20 juin 2018 à Metz (57),
— [G] né le 21 septembre 2021 à Metz (57).
Par assignation en date du 23 février 2022, [T] [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à [V] [S], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 11 rue Charles Abel – 57000 METZ à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à [V] [S], pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier du ménage, à l’exception des éléments mobiliers suivants dont la jouissance est attribuée à [T] [O] : les lits superposés des garçons, la grande étagère blanche Billy, les deux meubles suspendus à tiroirs de la chambre des garçons, la centrale vapeur repassage, la moitié du linge de maison, 4 étagères blanches murales, les couettes et oreillers des enfants, le blender, la moitié des caisses de rangement, les habits des enfants, la moitié des jouets des enfants, le matériel de puériculture, la poussette et les vélos des enfants ;
— attribué à [T] [O] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C4 PICASSO ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, que la résidence des enfants mineurs [N] et [G] est fixée au domicile de la mère;
— dit sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, que [V] [S] pourra voir et héberger les enfants [N] et [G] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera :
* à l’égard de l’enfant [N] : les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures (hors périodes de vacances scolaires), ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
* à l’égard de l’enfant [G] : les vendredis des fins de semaines paires de 17 heures à 18 heures,
à charge pour [T] [O] de conduire, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire conduire les enfants au domicile du père par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les récupérer ou les faire récupérer au domicile du père ;
— dit que les frais de voyage des enfants seront supportés par [T] [O] ;
— dit que les droits de visite de [V] [S] à l’égard de l’enfant [G] sont suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec mère et son frère [N] ;
— fixé à 260 euros par mois, soit 130 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que [V] [S] devra payer à [T] [O] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
— ordonné une mesure d’enquête sociale ;
— ordonné une expertise psychologique de la famille ;
L’enquête sociale a été réalisée.
L’expertise psychologique n’a pas été réalisée, en l’absence de consignation de la provision dans le délai imparti.
Par une requête en incident, [T] [O] a saisi le juge de la mise en état statuant en cas d’urgence.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— débouté [T] [O] de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
— dit, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, que [V] [S] bénéficiera à l’égard des deux enfants d’un droit de visite accompagné de manière personnalisée à raison d’une heure deux fois par mois au sein de l’Espace Rencontre La Boussole, de l’association CMSEA, selon les disponibilités de l’Espace Rencontre, sans possibilité de sortie ;
— autorisé [T] [O] à faire procéder seule à la radiation de [N] de l’école de METZ (57)
— autorisé [T] [O] à inscrire seule les enfants au sein des écoles maternelle et primaire de SARREBOURG (57) ;
— dit que le surplus de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, statuant comme juge de la mise en état, demeure inchangé.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée au greffe le 04 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— la suppression des droits du père ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 23 février 2022, date de l’assignation ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [S] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— que la transmission du rapport d’expertise psychologique des parties rendue dans le cadre de la mesure d’assistance éducative ouverte au Cabinet de Madame [B] sous le numéro 222/054 soit demandée ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
> A titre principal concernant les droits relatifs aux enfants,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche soir 18h,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, à savoir les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
— la fixation de la part contributive du père à la somme indexée de 260 euros par mois, soit 130 euros par mois et par enfant ;
> A titre subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants devait être maintenue au domicile de la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche soir 18h,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, à savoir les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— la fixation de la part contributive du père à la somme indexée de 260 euros par mois, soit 130 euros par mois et par enfant ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 23 février 2022 ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE TRANSMISSION DU RAPPORT D’EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE RENDUE DANS LE CADRE DE LA MESURE D’ASSISTANCE EDUCATIVE
Conformément à l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
[V] [S] demande à ce que le rapport d’expertise psychologique rendue dans le cadre de la mesure d’assistance éducative soit transmise dans le cadre de la présente procédure.
Or, il apparaît que les décisions rendues par le Juge des enfants ont été sollicitées et communiquées, de sorte que les éléments utiles et importants ont pu être rapportés.
En outre, Monsieur [S] ne justifie pas en quoi cette communication est nécessaire, d’autant que cette mesure n’est pas récente et que les services éducatifs ont par ailleurs fait état du comportement des parents face à la mesure précédemment instaurée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 23 février 2022, qui correspond à la date de l’assignation en divorce.
Aucune autre demande n’étant formée, il sera fait droit à celle-ci.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il ressort de la note d’information transmise par le service d’action éducative et d’investigation au Juge pour enfant anciennement saisi de la mesure d’assistance éducative concernant les enfants que Monsieur [S] a indiqué qu’il ne pourra « jamais avoir d’échanges cordiaux » avec la demanderesse, qu’il l’a « éjectée de sa vie », qu’il ne souhaite « plus de contact avec Madame [O] » et qu’il n’y « aura jamais de coparentalité », ajoutant qu’il préfère ne pas vouloir rencontrer ses enfants en lieu neutre conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2024.
Le lieu neutre désigné aux fins d’organiser les visites fixées par cette décision a confirmé par courrier du 09 juillet 2024 que Monsieur [S] ne s’est pas manifesté pour exercer ses droits.
Les déclarations rappelées ci-dessus ne permettent pas de considérer que le père souhaite exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de ses deux enfants. Or, cet exercice conjoint implique un minimum de cohésion parentale et de communication.
Il est par ailleurs constant que les liens père-enfants sont désormais rompus, à l’initiative du père, lequel ne souhaite pas se mobiliser dans le cadre de visites accompagnées en lieu neutre, et que les enfants bénéficient d’un suivi psychologique.
En outre, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été levée compte tenu de l’absence d’implication du père dans celle-ci, le juge des enfants ayant relevé que le père est démobilisé voire démissionnaire.
Dans ce contexte, la demande de Monsieur [S] de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile est pour le moins surprenante, et démontre une méconnaissance maladroite ou malintentionnée de l’intérêt des enfants, qui ont tous leurs repères chez la mère.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à l’intérêt des enfants âgés de 7 et 4 ans, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— réserver les droits du père, tant qu’il n’aura pas démontré qu’il souhaite s’investir et respecter les droits de la mère et les intérêts des enfants.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de [V] [S]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.323 euros en qualité d’ingénieur du son (selon le cumul imposable du bulletin de paie d’avril 2022) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 450 euros (quote-part d’usage du logement à titre personnel, l’autre moitié du loyer d’un montant mensuel de 450 euros étant prise en charge dans le cadre de son activité professionnelle) (non justifié) ;
Concernant la situation de [T] [O]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.750 euros en qualité d’attachée de presse (selon déclaration de [T] [O] et 1.125 euros selon l’avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020) ;
— des prestations sociales d’un montant mensuel de 610 euros (non justifié) correspondant à :
des allocations familiales d’un montant mensuel de 470 euros ;
une allocation de logement d’un montant mensuel de 140 euros ;
— une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de son fils [P] d’un montant mensuel de 140 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 600 euros (selon copie du bail) ;
— les échéances d’un prêt auto d’un montant mensuel de 100 euros (non justifié) ;
— les échéances d’un prêt à la consommation d’un montant mensuel de 100 euros (non justifié) ;
— la charge d’un enfant [P] (8 ans) issu d’une précédente relation.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [V] [S] :
L’intéressé n’a fourni aucune pièce actualisée relative à sa situation financière, de sorte que la juridiction de céans n’est pas mise en mesure d’évaluer une éventuelle évolution de celle-ci.
Concernant la situation de [T] [O] :
L’intéressée perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel moyen de 1460 euros (selon attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 19 janvier 2025, laquelle mentionne une somme annuelle de 16 060 euros entre le 02 janvier et le 02 décembre 2024, soit sur 11 mois).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 19 janvier 2025) comprenant pour le mois de décembre 2024 :
— une aide au logement de 304 euros,
— une allocation de soutien familial de 449,96 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 338,80 euros,
— un complément familial de 289,98 euros,
— étant précisé qu’une retenue de 248,90 euros est appliquée.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 130 € par enfant, soit 260 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE [V] [S] de sa demande de transmission du rapport d’expertise psychologique rendue dans le cadre de la mesure d’assistance éducative ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [V] [S], né le 02 juin 1988 à Metz (57)
— Madame [T] [C] [R] [O] , née le 25 mars 1985 à Saintes (17)
mariés le 27 juin 2020 à Montigny-lès-Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 23 février 2022;
DIT que l’autorité parentale sur [N] né le 20 juin 2018 à Metz (57) et [G] né le 21 septembre 2021 à Metz (57) est exercée par Madame [T] [C] [R] [O] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [T] [C] [R] [O] ;
RÉSERVE les droits de visite de [V] [S] à l’égard des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de [V] [S] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 € par enfant, soit 260 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à Madame [T] [C] [R] [O] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [T] [O], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [O] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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