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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUTO-START 86, S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6CF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me NOCENT
— Me GENDREAU
— Me BARRIERE
— service des expertises (X3)
Monsieur, [H], [M]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle NOCENT avocate au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2026-388 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Carl GENDREAU avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. AUTO-START 86
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Maxime BARRIERE avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 novembre 2024, Monsieur, [H], [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque Citroën immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la SASU DISCOUNT AUTO 86.
Monsieur, [H], [M] a confié son véhicule à la SARL AUTO-START 86 en raison d’un dysfonctionnement sur la boîte de vitesse selon facture du 26 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026, délivrés à personnes habilitées, Monsieur, [H], [M] a assigné respectivement la SAS DISCOUNT AUTO 86 et la SARL AUTO-START 86, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur, [H], [M] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir l’existence de désordres affectant son véhicule, acquis un an auparavant, et dont la réparation a été inefficace.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, la SARL AUTO-START 86 sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de mesure d’instruction sollicitée, laquelle fonctionnera aux frais avancés de l’aide juridictionnelle et portera également sur le siège du problème avec l’examen de la boîte de vitesse et de l’injecteur du cylindre deux ; la date d’apparition de l’évènement mécanique à l’origine de la panne ; le type d’utilisation du véhicule effectué pendant un an par son propriétaire ; les justificatifs d’entretien du véhicule ; le diagnostic et la pertinence de la méthodologie de réparation du garagiste-réparateur ; la qualité de la fourniture de la boîte de vitesse de remploi par le vendeur.
La SASU DISCOUNT AUTO 86, dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, formule toutes les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause dans cette affaire mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par Monsieur, [H], [M].
En revanche, elle sollicite que les chefs de mission de l’expert désigné soient complétés par ceux de donner son avis sur le point de savoir, d’une part, si le ou les désordres sont en relation avec l’âge et le kilométrage du véhicule ou encore relèvent de l’usure normale ou du vieillissement normal du véhicule, d’autre part, sur la date d’apparition des défauts de conformité, enfin, si le ou les vices étaient indécelables pour un acheteur professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Il n’est pas contesté que le véhicule du demandeur, acquis auprès de la SASU DISCOUNT AUTO 86 et réparé par la SARL AUTO-START 86 présente des désordres.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon la mission définie au dispositif. M,.[M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et les frais de l’expertise seront donc avancés par l’Etat.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur, [H], [M] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur, [C], [R],
Expert près la cour d’appel de Poitiers ,
[Adresse 4] ,
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Dire si les réparations réalisées l’ont été conformément aux règles de l’art ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur, [H], [M] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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