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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKEX
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2025
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
C/
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mickaël DARTOIS – 129
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [F]
Me Mickaël DARTOIS – 129
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] (RCS Caen 532.500.907)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
demeurant Chez Madame [X] [H] – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Le tribunal, statuant sans audience
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 21 mai 2025 présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FLEURY SUR ORNE représentée par son conseil, Me Mickael DARTOIS, avocat au barreau de Caen,
Vu le jugement du 24 avril 2025 (RG 24/02837),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par son conseil, Me Mickael DARTOIS, a, par requête présentée le 21 mai 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue sur la première page du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue sur la première page du jugement du 24 avril 2025 (RG 24/02837),
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] est située [Adresse 3]
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 24 avril 2025
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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