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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [F] [W]
né le 01 Février 1990 à [Localité 5] ([Localité 11])
CCAS [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 12] depuis le 21 juillet 2025 ;
Vu l’hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques suite à décision d’irresponsabilité pénale en date du 19 décembre 2019 ;
Vu la décision portant réintégration en soins psychiatriques prise le 21 juillet 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté;
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30, personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient;
Vu l’audience publique en date du 29 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [G] [F] [W], dûment avisée, assisté par Me Charline ANGOT, avocat commis d’office ;
en, présence de Monsieur [L] [X], interpète en langue arabe ayant prêté serment à l’audience ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [G] [F] [W] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [T] en date du 21 juillet 2025 faisant état des éléments suivants; “tension psychique à 1'UPSR de [Localité 4], depuis quelques jours, à proximité de sa prochaine injection de Zypadhera dont l’effet s’est probablement amoindri. Entretenu au téléphone, le patient se montre calme et adapté et explique avoir du mal à supporter l’intrusion d’autres patients et est en attente d’une réponse du consul concernant sa demande de retour au [Localité 11], disant ne plus trouver sa place en France.
Pour prévenir un passage à l’acte agressif il est prévu une réintégration ce jour, qu’il accepte, sur l’USIP NASH qui permettra également de réévaluer le traitement.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de 1'Etat doit
être maintenue assortie d’une réintégration ce jour.”
Aux termes de l’avis du collège médical en date du 25 juillet 2025 établi par [J] [T], [C] [S] et [B] [N] , il ressort les éléments suivants : “Patient réhospitalisé depuis le 21/07 2025 sur l’hôpital du [8], sur notion de tension psychique à UPSR à quelques jours de son renouvelleinent d’injection mensuelle de Zypadhera. Il a accepté de lui-même cette réintégration permettant dans le même temps une observation et une réévaluation de son traitement.
ll a passé trois jours en observation à l’USIP Nash et depuis hier sur l’unité Pussin. Depuis son admission il n’a pas présenté de signe de décompensation de sa pathologie psychiatrique: le contact est normal, le discours dans la réalité sans expression délirante, le comportement adapté et respectueux du cadre. L’humeur reste fléchie avec une irritabilité qui reste toujours contenue mais s’exprime par un sentiment de lassitude, de tendance au retrait et de désinvestissement de sa vie en France. Il reconnait être anxieux en attente de la réponse consulaire suite à sa demande de laissez-passer pour retourner vivre au [Localité 11]. Il dit avoir bien compris qu’il s’agirait d’un aller simple sans possibilité de retour en France.
Il entend que l’hospitalisation permet en outre de prendre contact avec le consulat par l’assistante sociale qui après appel téléphonique, a reçu l”information que le consul ne serait pas opposé à la délivrance d”un laissez- passer pour lequel est demandé un paiement direct fait ce jour en lette recommandée. Cette nouvelle a permis de rassurer le patient inquiet que le consul « l’oubli et pense qu’il n’apas les moyens fmanciers de payer son trajet éventuel en avion ››.
Il entend également que l’hospitalisation permet une adaptation thérapeutique en changeant de traitement neuroleptique retard puisque le Zypadhera s’avère moins efficace en fin d’échéance qu”auparavant. Le switch thérapeutique se fait sous forme de deux injections rapprochées et sera donc effectif à partir du lundi 04/08/25, ce qui autorise un retour le jour même (le 4/08/2025) à l’UPSR de [Localité 4] en accord avec le Docteur [K] .
Au total cette réintégration à visée d”observation suite aux tensions perçues sur l’UPSR a permis de valider l’absence de reprise d”un processus pathologique délirant mais bien d’un mal-être perçu depuis plusieurs mois avec anxiété ravivée par la démarche actuelle de retour au pays via un laissez-passer toujours en attente ainsi que de revoir le traitement. L’absence de rechute psychotique et le comportement calme et adapté autorisent le retour sur l’UPSR de [Localité 4] au décours de l’injection de traitement neuroleptique à partir du lundi 4/08/2025". et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [F] [W] s’est exprimé, indiquant que son seul souhait est rentrer au [Localité 11] et qu’il ne sait pas où en sont les démarches administratives auprès du consulat pour organiser son retour ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’avis médicaux à 24 heures et 72 heures
Attendu qu’en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judicaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du pattient et procédant à son hospitalisation complète en application du III de l’article L. 3213-3 ;
Attendu qu’en application de l’article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut à tout moment proposer une modification de la forme de la prise en charge du patient en tenant compte de l’évolution de son état et peut au vu d’un certificat médical circonstancié proposer l’hospitalisation complète de la personne “ lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état” ; que cette nouvelle hospitalisation ne fait courir une nouvelle période d’évaluation rendant nécessaire la rédaction de certificats médicaux circonstanciés à 24 heures et 72 heures; qu’en l’espèce, Monsieur [G] [F] [W] a été ré-hospitalisé le 21 juillet 2025 alros qu’il faisait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins depuis le 15 octobre 2024 dans le cadre d’une hospitalisation après déclaration d’irresponsabilité pénale ; qu’ainsi, aucun certificat médical n’avait à être étbli à 24 heures et 72 heures à compter de sa réhospitalisation ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera écarté;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [G] [F] [W] est opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation malgré la necessité d’un suivi médical et est fixé uniquement sur l’idée de renter dans son pays d’origine ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [F] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 29 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [F] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Juillet 2025
Le Greffier
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