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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4U6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(Défenderesse à l’incident)
S.A.S. YOU AND HOME
Enseigne Cuisinella
[Adresse 7]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(Demandeurs à l’incident)
Mme [V] [U] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par la SAS You and Home exerçant sous l’enseigne Cuisinella à l’encontre de Monsieur [G] [I] et de son épouse Madame [V] [U] suivant assignation délivrée le 10 janvier 2024 aux fins de les voir, essentiellement, condamner en paiement de factures pour la fourniture et pose d’une cuisine.
Vu les conclusions d’incident du conseil des époux [I] notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2024, aux fins de voir, au visa des articles 789,5° du code de procédure civile et 145 du code de procédure civile,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société YOU AND HOME
DECLARER Madame [V] [I] et Monsieur [G] [I] bien fondés en leur demande,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par les tiers tous documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et le cas échéant faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— Vérifier et constater l’existence ces désordres persistants ci-dessus listés, et notamment:
o Dire si ces désordres constituent des dommages affectant l’ouvrage
o Apporter tous éléments de fait et toutes précisions techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
o Indiquer les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et les travaux de remise en état nécessaire,
o En chiffrer le coût, après avoir examiné le cas échéant les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les consorts [I],
DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif qui devra être déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de LILLE dans le délai qui sera fixé par le juge de la mise en état,
FIXER la consignation à verser,
DIRE la date pour laquelle elle devra être déposée à la régie du tribunal judiciaire de LILLE,
RÉSERVER les dépens
CONDAMNER la société YOU AND HOME à payer à Madame [V] [I] et Monsieur [G] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, ils indiquent qu’ils ont constaté des malfaçons dans la pose de leur cuisine, liées au transport des meubles avant la livraisons puis lors de la pose. Ils affirment que l’éventuelle expertise amiable antérieure qui n’a pas permis de trouver une solution au litige et la nécessité pour eux de bénéficier d’une expertise judiciaire, y compris pour la rendre opposable au marbrier qui s’est chargé de la réalisation de l’îlot central.
Ils ajoutent que l’expertise amiable est insuffisante dès lors qu’ils n’ont pas eu connaissance des conclusions de l’expert qui n’a travaillé que pour permettre l’élaboration d’un protocole d’accord auquel ils n’ont pas agréé. Ils se fondent aussi sur un procès verbal de commissaire de justice pour en déduire que les désordres subsistent.
Vu les conclusions d’incident du conseil de la société You and Home notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2024 aux fins de voir,
Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre principal,
Dire et Juger qu’il n’y a lieu à désignation d’un expert judiciaire dans la mesure où une expertise amiable contradictoire a déjà été réalisée le 24 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par les tiers tous documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et le cas échéant faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— Vérifier et constater l’existence des désordres tels que repris sur le certificat de fin de travaux du 27 novembre 2022 et sur le PV de réception de fin de chantier du 18 février 2023, et notamment :
o Dire si ces désordres constituent des dommages affectant l’ouvrage
o Apporter tous éléments de fait et toutes précisions techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
o Indiquer les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et les travaux de remise en état nécessaire,
o En chiffrer le coût, après avoir examiné le cas échéant les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les consorts [I] ainsi que par la société YOU AND HOME,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif qui devra être déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de LILLE dans le délai qui sera fixé par le juge de la mise en état ;
Fixer la consignation à verser à la charge exclusive des consorts [I] ;
Dire la date pour laquelle elle devra être déposée par les consorts [I] à la régie du Tribunal Judiciaire de Lille ;
Condamner Monsieur et Madame [I] à payer à la société YOU AND HOME la somme de 3.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance ;
Au soutien de sa défense, elle explique que la réception des travaux est intervenue les 15 novembre 2022, 27 novembre 2022 et 18 février 2023 et que les seuls désordres esthétiques ne peuvent autoriser les défendeurs à refuser le paiement des factures, notamment que dès lors que toutes les réserves ont été levées à l’exception des joints pour combler les espaces et de la pièce qui incombe à la société Marbrerie Decottignie.
Elle en déduit que les seuls désordres qui pourraient être retenus n’excèderaient pas la somme de 875€ sans mesure avec le montant de la facture dont elle demande le paiement. Elle considère que l’expertise n’est pas nécessaire et que seul un manquement de l’expert des défendeurs ne peut justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
L’incident a été mis en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard :
“Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Et l’article 143 dudit Code précise :
“Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Selon l’article 146 :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il ressort enfin de l’article 9 du Code de procédure civile qu'“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il est admis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été contradictoirement (Civ 2 13 septembre 2018 et Civ 3 14 mai 2020).
*
En l’espèce, l’assignation en paiement ayant été délivrée devant le tribunal judiciaire statuant au fond, Monsieur et Madame [I] ne sont plus fondés à solliciter une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui suppose qu’elle soit formulée “avant tout procès”.
Toutefois, le juge, et a fortiori le juge de la mise en état peut l’ordonner d’office dès lors qu’il ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer.
Or, il résulte des débats entre la société You and Home et Monsieur et Madame [I] qu’il est discuté du caractère contradictoire de la mesure d’expertise amiable organisée entre les parties, la demanderesse à l’instance affirmant une co-désignation des deux experts amiables.
Pourtant, force est de constater qu’il est seulement produit aux débats par la demanderesse un rapport du cabinet Saretec représenté par Monsieur [E] [S]. La société You and Home se contente d’affirmer que puisque le nom de l’expert des défendeurs Monsieur [J] [T] est précisé au rapport , que la réunion s’est déroulée en la présence de l’ensemble des parties et que le protocole d’accord aurait été rédigé par le cabinet Eurexo, de Monsieur [T], il serait suffisant d’en déduire que les constatations seraient contradictoires et que les époux [I] pourraient être en possession du rapport de leur expert.
Il s’en déduit que l’affirmation faite par Monsieur et Mme [I] selon laquelle ils n’ont jamais été rendus destinataires d’un exemplaire du rapport d’expertise amiable n’est donc pas utilement démentie par la pièce ainsi versée, puisqu’il y est seulement fait état que l’expert des défendeurs s’est chargé de la rédaction d’un protocole d’accord qui par définition n’a pas été régularisé dès lors que la présente instance a été introduite.
De plus, sur le fond, le rapport Saretec qui se contente de procéder à des constatations extrêmement concises et laconiques, accompagnées de photographies peu éclairantes et ne propose aucun chiffrage, tant pour des travaux de reprise alors que des désordres sont pourtant constatés que d’un éventuel préjudice.
Ainsi il n’est pas démontré que le rapport d’expertise du cabinet Saretec est parfaitement contradictoire dans sa rédaction et ne saurait suffir à fonder à lui seul une décision.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui se fera aux frais avancés de Monsieur et de Madame [I], ceux-ci étant principalement intéressés à l’issue de celle-ci, selon la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser les dépens de l’incident à la charge de Monsieur et Mme [I]. L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder [D] [H]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.17.79.56.90.
Mèl : alj.services@orange
avec mission de :
1°) – Se rendre sur les lieux, [Adresse 4]
2°) – Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par les tiers tous documents utiles , notamment prendre connaissance du certificat de fin de travaux du 27 novembre 2022 et du PV de réception de fin de chantier du 18 février 2023,
3°) – Vérifier et constater l’existence de désordres persistants, et notamment:
Dire si ces désordres constituent des dommages affectant l’ouvrage et préciser s’ils le rendent impropres à sa destination ou portent atteinte à sa solidité
Apporter tous éléments de fait et toutes précisions techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, notamment pour dire si les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art;
Indiquer les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et les travaux de remise en état nécessaire,
En chiffrer le coût, après avoir examiné le cas échéant les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
4°) – Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les consorts [I],
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, qu’il devra se faire remettre tous documents susceptibles de l’aider à remplir sa mission et qu’il pourra s’adjoindre les services d’un autre expert ou sapiteur ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office ;
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dans les 6 MOIS de sa saisine, dont il devra déposer les originaux au greffe chargé du contrôle des expertises du Tribunal et adresser copies aux parties,, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Fixons à la somme 1 700 Euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] [I] et Madame [V] [I] née [U] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal avant le 16 mai 2025, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes présentées devant le tribunal de céans jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonnons le retrait du rôle de la présente affaire ;
Disons qu’elle sera remise au rôle par le dépôt au greffe de conclusions régulièrement signifiées aux fins de reprise d’instance ensuite du dépôt du rapport d’expertise;
Disons n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles;
Condamnons Monsieur [G] [I] et Madame [V] [I] née [U] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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