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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 mai 2024, n° 19/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00688 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXEA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]/ MR [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître FORGET Amélie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00688 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXEA
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [C], salarié de la société [5], exerçant la profession de peintre, a été victime d’un accident du travail, le 26 octobre 2015, consistant en une fracture du pied droit à la suite d’une chute à travers une trappe sur du béton.
Son état a été consolidé avec séquelles le 3 janvier 2018.
Par courrier en date du 23 janvier 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à l’employeur la fixation à 50 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail, en raison de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une fracture complexe du pilon tibial droit à type de blocage de la cheville, pied en équin, et blocage de l’articulation médiotarsienne.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 8 mars 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er février 2023.
L’employeur a comparu à l’audience et a sollicité une expertise médicale sur pièces, ainsi que la communication du rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
La CPAM a comparu à l’audience ; elle sollicite la confirmation du taux, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et indique qu’elle procèdera à la communication du rapport.
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 5 juin 2023, concluant à un taux d’IPP de 40 % dont 5 % de coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 février 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM a comparu à l’audience.
L’employeur demande à ce que le rapport de l’expert soit entériné pour ce qui s’agit des 15% relatifs à l’articulation médio-tarsienne, mais reste en désaccord sur la cheville droite, le blocage en équin étant incompatible avec l’appui plantaire de sorte qu’il faudrait diminuer le taux de 35% doit être abaissé à 20%, la seule contestation des conclusions du rapport portant sur les 5% de coefficient professionnel, qui, selon lui, n’est justifié par aucun élément objectif, en l’absence d’avis d’inaptitude ni de perte d’emploi, notamment.
La CPAM sollicite le maintien du taux à 50% en raison des nombreuses séquelles décelées à la suite de l’accident, consistant à une fracture complexe du plateau tibial droit, et le rejet de la demande. Elle indique que le taux de 35% correspond à une déformation du pied en équin qui reste très handicapante, que l’expert a précisé qu’en raison des perspectives pessimistes de l’accident, l’intéressé ne pourra plus monter sur un échafaudage, notamment, et que, étant âgé de plus de 50 ans, son exercice professionnel en sera particulièrement affecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée.
L’employeur déclare que, si les conclusions de l’expert sont acceptables au titre de l’évaluation médicale du taux d’IPP, aucun élément n’est documenté s’agissant du coefficient professionnel, et la Caisse a indiqué que l’importance des séquelles, au regard de la situation socio-professionnelle de l’assuré, justifie un taux global de 50%, et que, dans l’hypothèse de la fixation d’un taux médical différent, l’impossibilité d’utiliser un échafaudage, corrélée à l’âge de l’intéressé, auront un impact significatif sur son exercice professionnel justifiant le coefficient de 5% évoqué par l’expert.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 50 %, pour les séquelles fonctionnelles indemnisables d’une fracture complexe du pilon tibial droit à type de blocage de la cheville (pied en équin), avec blocage de l’articulation médio-tarsienne.
Le médecin expert a retenu un taux de 40 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, soit 35% pour le taux médical et 5% pour le coefficient professionnel.
Il ressort des éléments du dossier que l’accident a entraîné des conséquences médicales et socio-professionnelles significatives pour l’assuré, justifiant l’évaluation effectuée par l’expert.
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 40 %, dont 5% au titre du coefficient professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par la société [5] contre la décision de la CPAM de la Somme en date du 23 janvier 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 50% ;
FIXE à 40 % à la date de consolidation du 3 janvier 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] consécutif à l’accident du travail déclaré le 26 octobre 2015 ;
DIT que la CPAM de la Somme supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/00688 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXEA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE LA SOMME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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