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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' immeuble la SAS KERENINE c/ Société ECD-BAT, Société, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de l' immeuble de la SAS KERENINE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EP7V
AFFAIRE : [R] [L] C/ Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de l’immeuble la SAS KERENINE, Société ECD-BAT
NAC : 54G
Copies le 7 mai 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Elodie MONNET
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée le 7 mai 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 29 Juillet 1988 à AIX EN PROVENCE (13100)
demeurant 212 Chemin de Belluc – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de l’immeuble de la SAS KERENINE
enregistrée au répertoire SIRENE sous le n° 484 373 295 00035
pris en son premier établissement en FRANCE
dont le siège social est sis 112 Avenue de Wagram – 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELABALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société ECD-BAT
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 891 181 984
dont le siège social est sis 30 Avenue du Maréchal Foch – Bureau 3 – 69006 LYON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 06 et 11 mars 2026, M. [R] [L] a fait assigner la compagnie Zurich Insurance Europe Ag et la SAS Ecd-Bat devant le juge des référés.
A l’audience du 02 avril 2026, M. [R] [L] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il demande également à ce que la SAS Ecd-Bat soit condamnée à lui communiquer son attestation d’assurance décennale en cours de validité pour l’année 2022 et pour l’année 2025, au titre de ses activités déclarées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il fait valoir qu’il a acquis le 11 avril 2023 de la société Karénine une maison d’habitation située 212 chemin de Belluc à Montauban qui avait été édifiée par le vendeur et réceptionnée le 11 avril 2023, que la SAS Ecd-Bat avait réalisé le lot étanchéité et bitume et que la compagnie Zurich Insurance Europe Ag couvrait la responsabilité décennale constructeur non réalisateur du vendeur ainsi que la garantie dommages à l’ouvrage et que la maison présente des problèmes d’étanchéité que l’assureur a refusé de prendre en charge.
La compagnie Zurich Insurance Europe Ag s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Ecd-Bat n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [R] [L] produit une facture de la SAS Ecd-Bat et des photos et ainsi qu’une expertise amiable relative aux désordres qu’il allègue. Il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
2. Sur les attestations d’assurance
L’article L.241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
La demande de communication est donc fondée.
Il y sera fait droit selon les modalités reprises au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette mesure.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [R] [L], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [B] [O]
17 avenue des Millières
31280 DREMIL LAFAGE
pastorty@wanadoo.fr
Tél. portable : 0678688589
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux de la construction litige 212 Chemin de Belluc 82000 Montauban, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— se faire remettre par les parties ou par les tiers qui les détiendraient, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaire,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres, non conformités ou malfaçons dénoncés à l’assignation et aux pièces de renvoi existent et, dans l’affirmative les décrire,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer la cause des désordres, non-conformités et malfaçons affectant ces ouvrages et de dire s’ils sont la conséquence d’une non-conformité au contrat, aux règles de l’art et/ou aux DTU, et en déterminer l’imputabilité technique,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectent dans sa solidité,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de décrire les travaux propres à remédier aux désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés, d’en chiffrer le coût sur la base des devis qui seront établis à la demande des parties,
— donner plus généralement au tribunal tout élément utile à la solution du litige, et notamment les éléments qui lui permettront d’évaluer le préjudice subi par M. [R] [L] du fait des désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés de même que celui qui résultera des travaux de reprise nécessaires,
— déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour formuler leurs dires et observations,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [L] qui devra consigner la somme 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS la SAS Ecd-Bat à communiquer à M. [R] [L] son attestation d’assurance décennale en cours de validité pour l’année 2022 et pour l’année 2025, au titre de ses activités déclarées,
CONDAMNONS M. [R] [L] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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