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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/56723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OCG
N° : 6
Assignation du :
01 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon laPROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 17 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
Né le 9 février 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS – #B1132
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 1er octobre 2024, la ville de Paris a attrait Monsieur [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à payer une amende pour avoir dépassé le plafond de 120 jours de location de sa résidence principale sur Airbnb.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 10 février 2025, la ville de [Localité 5] demande à la juridiction de :
— juger qu’elle est recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondée,
— juger que Monsieur [K] [L] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en offrant plus de 120 jours, en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, pour de courtes durées son appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, porte 02001 (constituant le lot 14) de l’immeuble sis [Adresse 2],
— condamner Monsieur [K] [L] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 € pour chaque année pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024, soit 70 000 € au total,
— ordonner que le produit de ces amendes soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme,
— débouter Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] [L] à lui verser à la ville de [Localité 5] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [K] [L] demande au juge des référés :
— juger irrecevable car prescrite la demande de la ville de [Localité 5] relative à l’absence de déclaration pour la période courant de décembre 2017 à décembre 2018,
— juger irrecevable car prescrite la demande de la ville de [Localité 5] tendant au prononcé d’une amende civile pour dépassement des 120 jours pour les années 2018 et 2019,
A titre principal,
— débouter la ville de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— le condamner à une amende symbolique dont le montant ne saurait excéder 300 € ou toute autre somme fixée au regard des pièces versées aux débats,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formées par la ville de [Localité 5],
— condamner la ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 17 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le défaut d’enregistrement
Il convient de relever que la ville de [Localité 5] ne maintient pas cette demande et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 324-2-1 II du code du tourisme prévoit que « la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant le nom du loueur, l’adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »
Au cas présent, la ville de [Localité 5] soutient que :
— ce n’est dès lors qu’à partir du moment où la collectivité a les moyens de constater le dépassement de ce plafond – notamment lors de l’échange d’informations prévue à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme – que le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil doit commencer à courir,
— la plateforme Airbnb lui a transmis un décompte des nuitées de tourisme effectuées dans le logement de Monsieur [K] [L] les 3 janvier 2020 pour les années 2018/2019, 10 janvier 2021 pour les années 2019/2020, 17 janvier 2022 pour les années 2020/2021, 9 janvier 2023 pour les années 2021/2022, et 19 janvier 2024 pour les années 2022/2023,
— elle n’a pu avoir connaissance du dépassement des 120 jours et des faits lui permettant d’exercer la présente action qu’à partir du 3 janvier 2020 (date de transmission des premières informations par la plateforme Airbnb).
En réponse, Monsieur [L] fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut dépendre d’un tiers à l’administration, ce qui causerait une situation d’insécurité juridique, et que les dispositions du code de tourisme ne conditionnent pas le point de départ du délai de prescription à la transmission des décomptes de nuitées par Airbnb.
Il convient de rappeler que le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 susvisé commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Or, la ville de [Localité 5] était en mesure de connaître, en formant une demande en ce sens à la plateforme Airbnb, le décompte du nombre de nuitées louées par le défendeur à l’issue de chaque année concernée.
L’assignation ayant été délivrée le 1er octobre 2024, la demanderesse ne peut donc solliciter la condamnation de Monsieur [L] à une amende civile pour la période antérieure au 1er octobre 2019.
Dès lors, les demandes de la ville de [Localité 5] concernant les années 2018 et 2019 sont irrecevables comme prescrites.
Ses demandes sont en revanche recevables pour la période postérieure au 1er octobre 2019, soit pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L 314-1-1 IV du code du tourisme
Aux termes de l’article L 314-1-1 IV et suivants du code du tourisme : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 5] dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10 000 € si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.
Au cas présent, Monsieur [K] [L] a enregistré sur le site dédié de la ville de [Localité 5] une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé [Adresse 2], en précisant que ce bien constitue sa résidence principale. Elle a été alors spécialement informée qu’à [Localité 5], la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit d’un local commercial ou de la résidence principale du déclarant lorsque celle-ci est louée moins de 120 jours par an.
La ville de [Localité 5] indique Monsieur [K] [L] a loué son logement sur Airbnb :
— 267 nuitées en 2020, soit 147 au-delà de la limite de 120 jours,
— 151 nuitées en 2021, soit 31 au-delà de la limite de 120 jours,
— 202 nuitées en 2022, soit 82 au-delà de la limite de 120 jours,
— 216 nuitées en 2023, soit 96 au-delà de la limite de 120 jours,
— 193 nuitées en 2024, soit 73 au-delà de la limite de 120 jours.
Le défendeur invoque ses obligations professionnelles pour solliciter le déplafonnement de la limite légale des 120 jours, et indique qu’il a cumulé plusieurs projets en tant qu’indépendant dans des domaines divers :
— de 2014 à 2017 : conception d’objets personnalisés et exclusifs distribués dans des concept store réputés,
— de 2018 à 2019 : développement de nouveaux produits hi-tech (casques de réalité virtuelle, coffrets cadeaux publicitaires pour les hôtels, télescopes pour smartphones… etc.),
— de 2019 à 2021 : fragilisation de ses relations avec ses clients en raison des manifestations des gilets jaunes, des grèves successives, et des confinements liés à la crise sanitaire,
— de 2020 à 2021 : mise à contribution de la disponibilité permise par le confinement pour se former en codage et en programmation informatique via une formation en ligne, afin de développer des applications web et mobile,
— depuis le 21 juin 2022 : direction de la société Roomee, société spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels à destination des hôtels et restaurants.
Il soutient que la location de son logement sur Airbnb a quasiment été sa seule source de revenus ces dernières années, lui permettant ainsi de financer son activité professionnelle.
Toutefois, force est de constater que ces activités se sont déroulées à [Localité 5], et que Monsieur [K] [L] ne justifie pas, au vu des pièces produites, de la nécessité d’exercer son activité professionnelle dans une autre ville que celle de sa résidence principale.
Il ne peut donc se prévaloir d’un motif professionnel pour justifier les dépassements du seuil autorisé de 120 jours de location de courte durée pour les années 2020 à 2024.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que Monsieur [K] [L] a enfreint les dispositions de l’article L 314-1-1 IV du code du tourisme.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L 314-1-1 V du code du tourisme, l’amende encourue est 10 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L 314-1-1 IV du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 5] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la ville de [Localité 5] indique, quant à elle, que les gains de Monsieur [K] [L] peuvent être estimés comme suit :
— en 2020 : 17 313,13 € soit 64,84 € la nuitée, dont 9 531,48 € générés illicitement du fait du dépassement du plafond des 120 jours,
— en 2021 : 9 458,81 € soit 62,64 € la nuitée, dont 1 941,84 € générés illicitement,
— en 2022 : 20 166,28 € soit 99,83 € la nuitée, dont 8 186,06 € générés illicitement,
— en 2023 : 22 035,30 € soit 102,01 € la nuitée, dont 9 793 € générés illicitement,
— en 2024 : 5 475 € générés illicitement.
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée de cinq années, du nombre de nuitées en dépassement, du gain retiré, et du fait que le défendeur n’a pas cessé de louer son logement après la visite de l’agent assermenté de la ville de [Localité 5] et après une première procédure engagée par la demanderesse dont elle s’est désistée en 2021, il convient de fixer l’amende à 10 000 € par année concernée, soit 50 000 € au total.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 5], Monsieur [K] [L] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, Monsieur [K] [L] devra verser à la ville de [Localité 5] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la ville de [Localité 5] concernant les années 2018 et 2019 ;
Condamne Monsieur [K] [L] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 € pour chaque année pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024, soit 50 000 € au total, dont le montant sera versé à la ville de [Localité 5] ;
Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 5] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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