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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 juin 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/01290
N° Portalis 352J-W-B7I-C33IP
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
L’Association UMIH BERRY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Brice TAYON, avocat plaidant et par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042
DÉFENDERESSE
L’Association “UNION METIERS & INDUSTRIES HOTELLERIE”
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sacha BENICHOU de la SELEURL UPSIDE LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0863
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 24/01290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33IP
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 28 janvier 1974 par Maître [C] [T], notaire à [Localité 10], la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers a acquis un appartement et une cave correspondant aux lots de copropriété n°26 et 2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5] au prix de 330 000 francs.
Par acte authentique reçu le 8 juin 1976 par Maître [M] [T], elle a également acquis le lot n°23 correspondant à un local à usage de bureau situé au rez-de-chaussée du même ensemble immobilier au prix de 260 000 francs.
Par déclaration notariée d’origine de deniers, dressée le 8 juin 1976 par Maître [C] [T], la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, représentée par Monsieur [G] [B], a reconnu et affirmé que le coût total d’acquisition des lots n°26 et 2 susvisés avait été payé notamment au moyen de deniers fournis par l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher à concurrence de 10 000 francs, cette somme n’étant pas constitutive d’un prêt mais demeurant exigible en cas de revente des lots par la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers. En telle hypothèse, l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher aurait droit « à une quote-part du produit net de cette alinéation proportionnelle à sa participation au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Par déclaration notariée d’origine de deniers, dressée le 30 septembre 1976 par Maître [C] [T], la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, représentée par Monsieur [G] [B], a également reconnu et affirmé que le coût total d’acquisition du lot n°23 susvisé avait été payé notamment au moyen de deniers fournis par l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher à concurrence de 5 000 francs, cette somme n’étant pas constitutive d’un prêt mais demeurant exigible en cas de revente du lot par la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers. En telle hypothèse, l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher aurait droit « à une quote-part du produit net de cette alinéation proportionnelle à sa participation au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Le 30 mars 2016, la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, devenue la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques au mois de mars 1987 puis la Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie le 6 mars 2000, a été absorbée par l’Union Métiers & Industries Hôtellerie, ci-après l’UMIH.
Par acte authentique du 23 janvier 2019 reçu par Maître [S] [I], notaire à [Localité 10], l’UMIH a vendu à la société Barye & Sons le lot n°23 au sein de l’ensemble immobilier susvisé, outre les lots n°12 et 29 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] [Localité 2], formant une seule et même unité d’habitation, au prix d’un million d’euros.
Par acte authentique du 21 mai 2019, reçu par Maître [H] [N], notaire à [Localité 10], l’UMIH a également cédé les lots n°26 et 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à deux personnes physiques au prix d'1,1 million d’euros.
Soutenant venir aux droits de l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher et par exploit d’huissier du 19 janvier 2024, l’UMIH BERRY a fait assigner l’UMIH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser la somme totale de 79 380 euros au titre de la quote-part lui revenant à la suite de la cession des lots n°23, 26 et 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5] sur le fondement des deux déclarations notariées des 8 juin et 30 septembre 1976.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, l’UMIH BERRY demande au tribunal, au visa des article 1103, 1104 (1134 ancien) et 1217 (1147 ancien) du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondée l’UMIH BERRY en son action,Condamner l’UMIH à lui payer la somme de 79 380 euros au titre de la quote-part lui revenant à la suite de la cession des immeuble sis [Adresse 12][Adresse 13],Condamner l’UMIH à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’UMIH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, l’UMIH demande au tribunal, au visa de l’article 2 du code civil, de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1168, 1171 et 1176 dans leur rédaction au 8 juin et 30 juin 1976 et de l’article 9bis de la loi du 1er juillet 1901, de :
A titre principal,
Débouter l’UMIH BERRY de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
Enjoindre à l’UMIH BERRY de produire aux débats l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte sous signature privée en date à [Localité 10], du 29 juin 1973 déposé au rang des minutes de Maître [Z] notaire à [Localité 10] aux termes d’un acte en date du 2 juillet 1973 publie au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 26 juillet 1973, volume 867 numéro 2,Sous réserve de la production de cette pièce,
Faire droit aux demandes de l’UMIH BERRY au titre de la revente du lot 23 au prorata de la surface de ce lot dans le lot réunissant les lots 23, 12 et 29,La débouter pour le surplus,En tout état de cause,
Condamner l’UMIH BERRY à payer la somme de 5.000 euros à l’UMIH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’UMIH BERRY aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties, lesquels sont succinctement présentés ci-après.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de l’UMIH BERRY
L’UMIH BERRY, après avoir relevé que l’UMIH ne pouvait contester sa qualité et son intérêt à agir pour n’avoir pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état exclusivement compétent, soutient qu’elle est bien fondée, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, à recueillir sa quote-part de la revente des biens litigieux à proportion de la participation de l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher à leur coût d’acquisition, ce même si cette obligation était conditionnée à la revente du bien par la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers puisqu’elle est venue aux droits de cette dernière. Sur le calcul de la quote-part, l’UMIH BERRY précise que le lot n°23 a été divisé en trois lots, de sorte que les lots n°23, 12 et 29 vendus le 23 janvier 2019 correspondent bien au lot n°23 acquis le 28 janvier 1974.
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 24/01290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33IP
En défense, l’UMIH soutient en premier lieu que l’UMIH BERRY n’établit pas, au regard des pièces qu’elle verse aux débats, incomplètes, non certifiées conformes et contradictoires, venir aux droits de l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher, de sorte qu’elle ne peut que succomber dans l’exercice de son action.
L’UMIH rappelle en outre que le présent litige est régi par le droit applicable au moment de la conclusion de l’acte authentique sur lequel se fonde l’UMIH BERRY, à savoir au 30 septembre 1976. Or l’obligation dont l’UMIH BERRY sollicite l’exécution forcée est une obligation conditionnée à la survenance d’une revente par la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers et non par l’un de ses ayants-droits. Elle ajoute qu’en pareille hypothèse, cette obligation perpétuelle selon elle aurait ouvert une faculté de résiliation unilatérale pour la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, qui aurait été refusée par les entités ayant apporté leur participation financière. L’UMIH rappelle que l’opération de fusion-acquisition du 1er avril 2016, si elle a emporté le transfert de l’immeuble litigieux, ne constitue pas une revente au sens juridique du terme, de sorte qu’à compter de cette date, la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers a cessé d’exister et de détenir la propriété du bien litigieux, rendant impossible la réalisation à l’avenir de la condition stipulée dans l’acte authentique du 30 septembre 1976, si bien que la condition originelle est devenue caduque par l’effet de l’article 1171 ancien du code civil et que l’UMIH en est déchargée.
Subsidiairement, et sous réserve de la production par l’UMIH BERRY de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété établi le 29 juin 1973, elle demande au tribunal de faire droit aux demandes de cette dernière au titre de la revente du lot n°23 au prorata de la surface de ce lot dans la surface totale des lots n°23, 12 et 29 réunis, qui ont été vendus le 23 janvier 2019.
Sur ce,
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 ancien du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, vient préciser que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1168 ancien du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, énonce quant à lui que l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertaine soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas et l’article 1176 ancien du même code précise que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
En l’espèce et à titre liminaire, si l’UMIH soutient que l’UMIH BERRY n’établit pas venir aux droits de l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher, le tribunal relève qu’elle n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir devant le juge de la mise en état.
Le tribunal n’entend cependant pas soulever cette fin de non-recevoir dès lors que l’UMIH BERRY verse aux débats :
Les statuts de l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher du mois de décembre 1992, dont l’article 2 prévoit que le « Syndicat prend le nom de Chambre Départementale de l’Hôtellerie du Cher »,Le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire de la Chambre Départementale de l’Hôtellerie du Cher du 26 septembre 2000, au cours de laquelle a été décidé un changement de dénomination, à savoir l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière du Cher « UMIH 18 »,Le traité de fusion-absorption entre l’UMIH BERRY et l’UMIH 18 du 30 mars 2012.
L’UMIH BERRY prouve donc suffisamment venir aux droits de l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher nonobstant l’absence de certification des statuts susvisés et du compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2000.
L’UMIH ne soulevant pas l’irrecevabilité de l’action de l’UMIH BERRY dans le dispositif de ses écritures qui seul saisi le tribunal, il n’y a pas lieu de préciser que l’action de l’UMIH BERRY est recevable dans le dispositif du présent jugement.
Aux termes de la déclaration notariée d’origine de deniers du 8 juin 1976, la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers a reconnu et affirmé qu’elle avait acquis les lots n°26 et 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5] au moyen de deniers fournis à cet effet par l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher à concurrence de 10 000 francs.
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 24/01290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33IP
Aux termes de la déclaration notariée d’origine de deniers du 30 septembre 1976, la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers a également reconnu et affirmé qu’elle avait acquis le lot n°23 du même ensemble immobilier au moyen de deniers fournis à cet effet par l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher à concurrence de 5 000 francs.
L’UMIH, venant aux droits de la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, ne conteste pas les termes de ces deux déclarations notariées et donc les fonds fournis par l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher pour acquérir les lots n°23, 26 et 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5].
Les deux déclarations notariées viennent préciser, s’agissant des sommes fournies par différentes fédérations pour payer le coût total d’acquisition des biens immobiliers et notamment par l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher, qu’il « ne s’agit pas de prêts : il n’est dû aucun intérêt par la C.F.H.R.C.L sauf le cas énoncé plus loin. Les sommes en question ne seront exigibles que dans une seule hypothèse : en cas de revente, par la C.F.H.R.C.L de l’appartement désigné ci-dessus. Dans ce cas, chaque participant aura droit à une quote-part du produit net de cette aliénation proportionnelle à sa participation au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Or l’UMIH, venant aux droits de la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, a revendu les lots acquis au moyen des deniers fournis à cet effet par l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher par actes authentiques des 23 janvier 2019 et 21 mai 2019.
Si les déclarations notariées des 8 juin et 20 septembre 2016 comportaient une obligation conditionnelle, à savoir la revente des biens acquis le 28 janvier 1974 par la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, cette condition ne peut être réputée défaillie au sens de l’article 1176 ancien du code civil dès lors que la fusion-absorption de la Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie par l’UMIH le 1er avril 2016 a entraîné, conformément à l’article L.236-3 I du code de commerce, la dissolution sans liquidation de l’UMIH 18 et la transmission universelle de son patrimoine à l’UMIH dans l’état où il se trouvait au 1er avril 2016.
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 24/01290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33IP
Le traité de fusion entre l’UMIH et la Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie, dont il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agisse de la nouvelle dénomination décidée le 6 mars 2000 de la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques, elle-même constituant la nouvelle dénomination de la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, précise d’ailleurs en préambule qu’il « organise la transmission universelle du patrimoine de la CPIH et de tous les droits et obligations qui s’y rattachent, au profit de l’UMIH ainsi que la dissolution sans liquidation de la CPIH, de telle sorte qu’il y ait continuité temporelle et juridique des engagements de la CPIH au sein de l’UMIH, cette dernière devenant titulaire des droits et obligations de la première », et aux termes de son article 1.3 que « l’UMIH reprend l’intégralité du patrimoine et des engagements souscrits par la CPIH et se substitue complètement à la CPIH pour assurer la poursuite de l’ensemble des droits et obligations de la CPIH ».
L’UMIH est donc venu aux droits et obligations de la Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie, anciennement la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, parmi lesquelles celle de rembourser à l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher, aux droits de laquelle vient l’UMIH BERRY, la quote-part de sa participation à l’acquisition des biens litigieux en cas de revente.
Il résulte de la déclaration notariée d’origine de deniers du 8 juin 1976 que l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher, aux droits de laquelle vient l’UMIH BERRY, a contribué à hauteur de 10 000 francs au coût total d’acquisition des lot n°26 et 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5], correspondants d’une part à un appartement de cinq pièces au premier étage et aux 71/1000èmes des parties communes générales et d’autre part à une cave et à 1/1000èmes des parties communes générales, d’un montant de 450 303,36 francs. Elle a donc vocation à recueillir 10 000/450 303,36 = 2,22% du prix de revente de ces lots.
Par acte authentique du 21 mai 2019, les lots n°26 et 2 correspondants d’une part à un appartement de cinq pièces au premier étage et aux 71/1000èmes des parties communes générales et d’autre part à une cave et à 1/1000èmes des parties communes générales, ont été vendus au prix de 1,1 millions d’euros, la description des deux lots permettant de s’assurer qu’il s’agit bien des mêmes lots que ceux évoqués dans la déclaration notariée d’origine de deniers du 8 juin 1976.
L’UMIH doit donc à l’UMIH BERRY la somme de 2,22% x 1,1 millions d’euros = 24 420 euros au titre de la quote-part de sa participation à l’acquisition des lots n°26 et 2.
Il résulte de la déclaration notariée d’origine de deniers du 30 septembre 1976 que l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher, aux droits de laquelle vient l’UMIH BERRY, a contribué à hauteur de 5 000 francs au coût total d’acquisition du lot n°23, correspondant à un local à usage de bureaux avec water-closets au rez-de-chaussée et aux 49/1000èmes des parties communes générales, d’un montant de 319 932,95 francs. Elle a donc vocation à recueillir 5 000/319 932,95 = 1,56% du prix de revente de ce lot.
Par acte authentique du 23 janvier 2019, les lots n°23, 12 et 29 ont été vendus au prix d’un million d’euros. Le lot n°23 y est décrit comme un local à usage de bureaux avec waterclosets à gauche de l’entrée au rez-de-chaussée avec les 49/1000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 2] tandis que les lots n°29 et 2 correspondent, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] [Localité 2], à un local à usage de bureaux à droite de l’entrée et aux 44/1013èmes des parties communes générales et à une cave et aux 8/1013èmes des parties communes générales. Au regard de cette description et des tantièmes indiqués, le tribunal retient que le lot n°23 acquis en 1974 correspond au lot n°23 vendu en 2019 et n’a pas été subdivisé en trois lots, comme le soutient l’UMIH BERRY, les lots n°12 et 29 étant d’ailleurs situés dans l’ensemble immobilier voisin.
Il convient donc à ce stade de déterminer la part du prix de vente des trois lots correspondant spécifiquement au lot n°23. Au regard des tantièmes indiqués dans l’acte de vente du 23 janvier 2019, l’UMIH a donc vendu :
49/1000èmes (lot n°23) + 44/1013èmes (lot n°29) + 8/1013èmes (lot n°12) des parties communes générales, ce qui correspond, pour parvenir à un dénominateur commun, à la formule suivante :
(49x1013)/(1000x1013) + (44x1000)/(1013x1000) + (8x1000)/(1013x1000) = 101 637/1 013000
Le prix de vente du lot n°23 correspond donc à (49x1013)/101 637 = 48,8% du prix de vente des trois lots réunis.
Il n’est donc pas nécessaire d’enjoindre à l’UMIH BERRY de produire l’état descriptif de division et le règlement de copropriété établi aux termes d’un acte du 29 juin 1973, le tribunal ayant pu déterminer la part du prix de vente des trois lots correspondant au lot n°23, ce d’autant plus que les lots n°12 et 29 sont situés dans un autre ensemble immobilier soumis à un autre règlement de copropriété que celui mentionné par l’UMIH. Cette demande de communication de pièces sera rejetée.
L’UMIH doit donc à l’UMIH BERRY la somme de :
1,56% x 48,8% x 1 000 000 d’euros = 7 612,8 euros au titre de la quote-part de sa participation à l’acquisition du lot n°23.
En conséquence, l’UMIH doit être condamnée à verser à l’UMIH BERRY la somme de 24 420 + 7 612,8 = 32 032,8 euros au titre de la quote-part de sa participation à l’acquisition des lots n°23, 2 et 26 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5].
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’UMIH sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à l’UMIH BERRY la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Union Métiers & Industries Hôtellerie à payer à l’Union Métiers & Industries Hôtellerie du Berry la somme de 32 032,8 euros au titre de la quote-part de sa participation à l’acquisition des lots n°23, 2 et 26 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 5],
REJETTE la demande de l’Union Métiers & Industries Hôtellerie « d’Enjoindre à l’UMIH BERRY de produire aux débats l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte sous signature privée en date à [Localité 10], du 29 juin 1973 déposé au rang des minutes de Maître [Z] notaire à [Localité 10] aux termes d’un acte en date du 2 juillet 1973 publie au service de la publicité foncière de [Localité 10] 9 le 26 juillet 1973, volume 867 numéro 2 »,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l’Union Métiers & Industries Hôtellerie aux entiers dépens,
CONDAMNE l’Union Métiers & Industries Hôtellerie à payer l l’Union Métiers & Industries Hôtellerie du Berry la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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