Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00490
Minute n° 26/244
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [Y]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [X] [Y], né le 04 Juin 1976 à [Localité 3]
domicilié : chez Mme [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [Y] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/04/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 31 Mars 2026, reçu au Greffe le 31 Mars 2026, concernant M. [X] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de M. [X] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [G] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [X] [Y] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement le 1er juin 2016 au CHS de [Localité 5] puis au CH DAUMEZON (après transfert en 2020) sur décision du directeur de l’établissement de santé. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins et a fait l’objet de plusieurs réintégrations en hospitalisation complète.
Ainsi, par une dernière ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, amené à statuer sur une réintégration intervenue le 13 octobre 2025, a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y].
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 6 novembre 2025, mais la réadmission de M. [Y] en hospitalisation complète est intervenue le 25 mars 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique. La décision de réintégration a été notifiée à M. [Y] le 27 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er avril 2026.
A l’audience, M. [X] [Y], dont le discours est confus et difficilement compréhensible, déclare se sentir guéri. Il ajoute être gentil et n’avoir pas fait de mal et n’avoir pas tapé. Il explique encore être en train d’affiner son traitement.
Le conseil de M. [X] [Y] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que :
— le dernier certificat mensuel est du mois de mars 2026, de sorte qu’un dernier certificat mensuel aurait dû intervenir le 2 avril ;
— le dernier avis du collège date de janvier 2025 et il devrait y en avoir un pour janvier 2026.
Sur le fond, il s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
— Sur le moyen tiré de l’absence du certificat médical mensuel du mois d’avril 2026
Le conseil de M. [Y] conteste la régularité de la procédure au motif que n’est pas produit le certificat médical mensuel du mois d’avril 2026.
L’article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose que :
“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5".
En l’espèce, il convient de relever que le dernier avis médical mensuel est celui du 02 mars 2026, de sorte que l’avis ou le certificat médical mensuel d’avril 2026 devrait être établi dans les trois derniers jours de la période d’un mois allant du 02 mars au 02 avril 2026.
Dès lors que la requête nous est parvenue le 31 mars 2026 et que l’audience s’est tenue le 2 avril 2026, dernier jour du délai précité d’un mois, il ne saurait être reproché à l’établissement de ne pas nous avoir transmis avant l’audience le certificat mensuel du mois d’avril 2026.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de l’évaluation approfondie par le collège
L’article L. 3212-7 du Code de la santé publique ci-dessus rappelé prévoit la réalisation d’une évaluation approfondie par le collège de l’article [Etablissement 1] 3211-9 du même code lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an, cette évaluation devant être renouvelée tous les ans.
Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 3212-7 que le défaut de production de l’évaluation approfondie auprès du directeur de l’établissement d’accueil entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, M. [Y] est admis en soins psychiatriques sans son consentement depuis le 1er juin 2016. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins et réintégrations depuis cette date, étant précisé que le dernier contrôle du juge est intervenu le 23 octobre 2025. Sont bien jointes à la requête du 31 mars 2026 toutes les décisions mensuelles et avis et certificats médicaux mensuels établis depuis ce 23 octobre 2025, ainsi que les avis du collège de janvier 2024 et janvier 2026. Cependant, comme justement relevé par le conseil de M. [Y], il ne nous a été communiqué aucune évaluation approfondie qu’aurait réalisé le collège de l’article [Etablissement 1] 3211-9 au titre de l’année 2016, en méconnaissance des dispositions légales précitées, étant par ailleurs précisé que l’établissement de soins, interrogé à ce propos, nous a confirmé dans un courriel de ce jour que “l’avis du collège n’a pas pu être établi en janvier 2026", sans plus de précisions.
La procédure est donc entâchée d’une irrégularité substantielle.
— Sur le moyen soulevé d’office par le juge de la tardiveté de la notification des décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Il convient de relever que les décisions mensuelles de maintien des soins de décembre 2025 à mars 2026 ont été notifiées au patient plusieurs semaines voire plusieurs mois après leur établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique qui prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée “le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent”.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Si s’agissant d’un maintien en programme de soins la mesure des conséquences pouvant s’attacher à cette difficulté doit être prise en tenant compte aussi d’une privation de liberté différente de celle qu’entraîne une hospitalisation complète, force est de relever que cette notification tardive est récurrente ces derniers mois et qu’elle concerne toutes les dernières décisions mensuelles de maintien des soins.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la procédure est entâchée d’irrégularités et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux qui pourraient justifier de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] [Y] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2026 à :
— M. [X] [Y]
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [G] [Y]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Consommation
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Épargne ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Ville ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Fret ·
- Décision implicite ·
- Air ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Administration ·
- Forclusion ·
- Rejet ·
- Incident
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Âne ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Chirurgien ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Avis ·
- Échec ·
- Responsabilité médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Expert
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Région ·
- Travailleur ·
- Tribunal compétent
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Assurances ·
- Testament ·
- Contrats ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bénéficiaire ·
- Copie ·
- Successions
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Tchad ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Asile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.