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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 févr. 2025, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FTPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00685 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5P4
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X]
Madame [B] [F] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le Cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00685 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5P4
Aux termes d’une requête reçue le 27 janvier 2023, Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] ont fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
— 1200 € au titre des articles 5,6 et 7du Règlement CE n°261/2004,
— 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même règlement,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 13 € au titre du droit de plaidoirie relevant des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES un vol TK1810 du 12 janvier 2020 pour un départ de [Localité 4] à 18h05 et une arrivée à Istanbul Ataturk à 23h15, puis un vol TK0162 du 13 janvier 2020 avec un départ d’Istanbul Ataturk à 02h45 pour une arrivée à [Localité 3] à 17h ; que le vol TK0162 a été annulé et qu’ils ne se sont pas vus proposer de réacheminement, ce qui les a fait arriver à leur destination finale avec plus de 48 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société TURKISH AIRLINES s’est opposée à ces demandes en faisant valoir :
— juger que la défenderesse s’est conformée à ses obligations au titre de l’article 8 du règlement européen 261/2004,
En conséquence,
— rejeter la demande de remboursement prévu aux articles 5 et 7 du Règlement 261/2004,
— rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 14 du même règlement,
— débouter Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] à verser à la société défenderesse la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a affirmé qu’une partie du remboursement a été effectuée.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] ont réitéré les termes de leur requête initiale sauf à voir fixer la condamnation de la société TURKISH AIRLINES à leur payer la somme de 1065,43 € en application des articles 5 et 7 du règlement R 261/2004.
MOTIFS
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
Force est de constater que contrairement à ses allégations, la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucune circonstance extraordinaire exonératoire au sens voulu par la jurisprudence.
En toute hypothèse, il appert que Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] sont arrivés à leur destination finale avec plus de 24 heures de retard sans qu’il puisse leur être fait un quelconque grief dont ils seraient responsables.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [U] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009, établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [U], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société TURKISH AIRLINES, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] la somme de 993,42 € correspondant au prix des billets en deniers ou quittances valables, compte tenu de versements ayant pu être effectués, et 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même Règlement, le supplément demandé au titre de frais devant être rejeté.
2 – Sur les demandes subséquentes
— Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] la somme de 400 € à titre d’indemnité de procédure.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société TURKISH AIRLINES.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] la somme de 993,42 € correspondant au prix des billets en deniers ou quittances valables, compte tenu de versements ayant pu être effectués, et 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même Règlement ;
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux entiers dépens ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 février 2025.
La Greffière, Le Juge,
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