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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5KG – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/374
AFFAIRE N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5KG
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à Madame [M] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé:
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [C] [Z]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [J]
22 rue Chauchu
89140 MICHERY
Comparante,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [S] [F] et Madame [W] [V], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Octobre 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [J], employée polyvalente de restauration au sein de la société GROUPE ELITE RESTAURATIONS sise à SENS (89), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 février 2024.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 6 février 2024 par le Docteur [T] constatant une « contusion épaule droite ».
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 6 février 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Nettoyage de la plonge – chute – sol ».
L’employeur a immédiatement émis des réserves, exposant n’avoir été prévenu de la survenance des faits que le lendemain et faisant état de ce qu’il n’y avait pas de témoin.
Le 6 mai 2024, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a informé l’assurée du refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 17 juin 2024, [M] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester cette décision de refus. A l’issue de sa séance en date du 10 septembre 2024, la CRA a rejeté son recours et confirmé la décision critiquée.
Par requête du 9 octobre 2024, [M] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 20 juin 2025, elle demande au Tribunal de dire que l’accident survenu le 5 février 2024 est d’origine professionnelle.
Au soutien de cette prétention, la requérante fait valoir qu’elle s’est blessée en chutant au sol alors qu’elle nettoyait la plonge à la fin de son service, qu’une collègue de travail l’a aidé à se relever et qu’elle a malgré tout fini sa journée de travail. Elle explique avoir déclaré l’accident à son employeur que le lendemain des faits en ce qu’elle n’avait pas mesuré la gravité de sa chute et que son état de santé s’est détérioré dans la nuit, la conduisant à consulter un médecin.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée.
Au visa des articles L.411-1, L. 441-1 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse affirme que les seules affirmations de la victime, même étayées par un certificat médical, ne suffisent pas à établir la matérialité de l’accident. Elle fait valoir que les faits décrits par l’assurée ne sont corroborés par aucun témoignage, que l’attestation produite pour les besoins du recours n’a pas été établie conformément aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile, que l’employeur a été informé tardivement des faits déclarés et que le certificat médical initial n’a été établi que le lendemain des faits. Elle en conclut qu’il n’existe pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de rapporter la matérialité des faits allégués.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience ce, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion. Le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail (Civ.2, 19 oct. 2023, n° 22-13.275).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article susvisé s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
En application des dispositions de l’article L.441-1 du même code, la victime d’un accident du travail doit informer son employeur dans un délai de 24 heures.
Enfin, en vertu de l’article R.441-2 dudit code, la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures et être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits allégués se sont produits le 5 février 2024 à 15h, soit pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient ce jour-là de 6h30 à 11h et de 11h45 à 15h45, et sur son lieu de travail habituel.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’accident établie par l’employeur le 6 février 2024 que celui-ci indique n’avoir eu connaissance du fait accidentel que le 6 février 2024 à 1h00. Sur ce point, la requérante verse un SMS avec une personne enregistrée comme étant « [O] ( Resp.) » daté du 6 février 2024 à 4h42 aux termes duquel elle indique devoir se rendre aux urgences en ce qu’elle est tombée hier en plonge, que [B], témoin, l’a aidé à se relever et qu’elle n’arrive plus à lever le bras.
Il ressort de ces éléments que les supérieurs hiérarchiques de [M] [J] ont eu connaissance de l’accident déclaré avant l’expiration du délai de 24 heures, ouvrant ainsi application de la présomption d’imputabilité.
Le moyen soulevé par la caisse quant à la tardiveté de la déclaration d’accident du travail est donc inopérant.
De plus, les déclarations de [M] [J] et les constatations médicales sont parfaitement cohérentes, la salariée expliquant n’avoir consulté que le lendemain des faits, soit le 6 février 2024, en ce qu’elle n’avait pas mesuré la gravité de ses blessures.
Il s’ensuit que la lésion a donc été médicalement constatée dans un temps voisin de l’accident et jugée cohérente par le praticien avec les faits décrits par la salariée en ce qu’il a noté : « Chute avec trauma épaule droite ».
Ceux-ci sont au demeurant corroborés par l’attestation de [B] [N], collègue de travail de la requérante, rédigée en ces termes : « Je certifie être présente dans la pièce communiquante à la salle de plonge où se trouvait ma collègue Mme [J] [M], l’avoir entendue tomber, je me suis immédiatement précipité vers elle et je l’ai aidé à se relever car elle avait du mal à se relever toute seule. Elle avait mal à tout son côté droit (épaule, coude et fesse) ».
A cet égard, alors que la caisse soulève le fait que ladite attestation ne répondrait pas aux formes légales, il doit être rappelé que les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile invoquées ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il s’ensuit que l’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales. Son auteur est clairement identifiable et contient en annexe un document officiel justifiant de son identité. Elle ne comporte au surplus aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter et il convient d’en apprécier la valeur probante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les circonstances permettent de considérer qu’indépendamment de la présence ou non d’un témoin direct de l’accident, [M] [J] justifie suffisamment d’un événement survenu à une date certaine le 5 février 2024, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle apparue immédiatement, aucune allégation ni a fortiori preuve n’étant avancée d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, dès lors que le fait accidentel est survenu alors que [M] [J] se trouvait sous la subordination de son employeur, la présomption d’imputabilité joue pleinement en faveur de la victime.
En conséquence, il sera enjoint à la CPAM de l’Yonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime [M] [J] le 5 février 2024. La décision de la CRA du 10 septembre 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 6 mai 2024 refusant la prise en charge dudit accident sera infirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME la décision de la CRA du 10 septembre 2024 confirmant le refus de la CPAM de l’Yonne du 6 mai 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident subi le 5 février 2024 par Madame [M] [J] ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Madame [M] [J] le 5 février 2024 ;
RENVOIE Madame [M] [J] devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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