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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 02 Septembre 2025
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JM5M
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [T]
Né(e) le 15 février 2003 à [Localité 7]
Ayant pour curateur : ATMP76 – [S] [U]
Résidence habituelle : [Adresse 4] – [Localité 5]
Date de l’admission : 22 août 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 6] prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 6] – service psychiatrie reçu au greffe du juge le 27 août 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cécile CLAUX-FRATY, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 6], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [J] [T], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [J] [T] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 22 aout 2025.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne présentait des troubles psychotiques. Il est intolérant à la frustration et peut être agressif.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquent que la personne présente des troubles psychotiques. Ces troubles sont à l’origine d’une grande vulnérabilité. Le patient est impulsif et violent.
Son avocat soulève plusieurs irrégularités de la procédure. Elle indique que le certificat médical d’admission réalisé par M. [I] [H], médecin, n’est ni daté ni signé.
Il ressort des pièces transmises par l’établissement que ce certificat médical n’est ni daté, ni signé.
Dès lors, ce certificat médical n’est pas conforme aux éxigences posées par le code de la santé publique.
Au vu de cette irrégularité de la procédure, il sera donné mainlevée de la mesure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [J] [T] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 9] [Localité 2] / Mail : [Courriel 8])
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2025,
[J] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 6], service de psychiatrie le 02 Septembre 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP76 – [S] [U] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 02 Septembre 2025, Le greffier,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 02 Septembre 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Septembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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