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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 févr. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 1 ], son Syndic SAS FONCIA ANJOU MAINE immatriculé au RCS d ' [ Localité 1 ] sous le, SAS FONCIA ANJOU MAINE |
Texte intégral
Minute n°26/
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUNQ
AFFAIRE : Syndicat DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
représenté par son Syndic SAS FONCIA ANJOU MAINE
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°411.403.892
c/ [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 27 février 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndicat DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son Syndic SAS FONCIA ANJOU MAINE immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n°411.403.892, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît JOUSSE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 27 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [H] est propriétaire d’un appartement et d’un parking dans un immeuble situé au sein de la [Adresse 4] [Adresse 1], situé [Adresse 5] [Localité 2] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SAS FONCIA ANJOU MAINE, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SAS FONCIA ANJOU MAINE procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Madame [C] [H] ne s’est pas acquittée des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à madame [C] [H], le 22 avril 2025 par le syndic, qui l’a mise en demeure de régler la somme principale de 1314.63 €, outre les frais d’acte.
Par acte du 15 septembre 2025, le syndic de la [Adresse 6] a fait assigner madame [C] [H] selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal, auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2 0107.88 € au titre des charges échues,
— 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Le dossier a été initialement dirigé auprès du service de proximité et a été réattribué au président du tribunal judiciaire pour l’audience du 12 décembre 2025. Il a fait l’objet d’un renvoi au 30 janvier 2026, madame [H] ayant commencé à régler sa dette.
À l’audience du du 30 janvier 2026, le syndic de la [Adresse 4] [Adresse 1], représenté par son conseil, confirme que la dette n’est plus que de 1340.33 € et maintient ses demandes.
Madame [C] [H] ne comparaît pas mais a écrit en décembre 2025, précisant qu’elle s’engageait à apurer sa dette, elle s’engageait également à reprendre le paiement des charges courantes.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à personne, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que madame [C] [H] n’est plus redevable que de la somme de 1 340.33 € au titre des charges échues au 30 janvier 2026.
Il convient de faire droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes :
Madame [C] [H] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, elle est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort ;
CONDAMNE madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] géré par la SAS FONCIA ANJOU MAINE, la somme de MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (1340.33 €) au titre des charges échues au 30 janvier 2026 avec intérêts à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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