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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPSH
Minute n° 624/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Franck MERKLING – 70
Me Arnaud MULLER – 153
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du 11 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 13]
[Adresse 10]
représenté par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [O] [U] épouse [S]
née le 09 Octobre 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
La Société MURPROTEC, Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée sous le numéro 301 499 042 R.C.S de [Localité 14], ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 avril 2025, M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] ont fait assigner la Sa Murprotec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux consistant en l’installation d’une barrière d’étanchéité dans leur maison sise [Adresse 8] à [Localité 5], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— dire qu’en cas d’urgence constatée par l’expert, celui-ci pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel en ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance desdits travaux ;
— réserver les droits des consorts [S] à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les frais d’expertise dont ils auraient fait l’avance et les dépens de l’instance.
Selon conclusions du 21 juillet 2025, la Sa Murprotec a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle fait protestations et réserves sur la demande d’expertise de M. et Mme [S] ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 19 août 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, les consorts [S] exposent avoir fait appel à la Sa Murprotec aux fins de réaliser un traitement définitif de l’humidité constatée au droit de leur cuisine ; que malgré la réalisation des travaux, réceptionnés le 17 avril 2023, l’humidité demeure.
La partie demanderesse produit notamment, à l’appui de sa demande :
— un courriel adressé à la Sa Murprotec par M. [Z] [S] faisant état de la persistance de l’humidité et de la présence de salpêtre (annexe n°7) ;
— un courriel adressé à Mme [O] [S] par la société Ennesser et Fils soulignant qu’en raison « du taux très élevé d’humidité constaté dans le mur », la tenue de l’enduit n’était pas garantie engendrant la nécessité pour les consorts [S] de procéder à la signature d’une décharge (Annexe n°9).
La Sa Murprotec ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] font ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
La Sa Murprotec ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Enfin, la demande tendant à voir dire, qu’en cas d’urgence constatée par l’expert, celui-ci pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, sera rejetée dès lors qu’elle entraînera nécessairement une contestation sérieuse sur la charge du coût de ces travaux.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux réalisés par la Sa Murprotec consistant en l’installation d’une barrière d’étanchéité au sein de la maison de M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] sise [Adresse 11] à [Localité 6] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] sise [Adresse 11] à [Localité 6], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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