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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00832 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYNI
Minute : 26/
[J] [W] épouse [E]
C/
[18]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [E]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 12]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W] épouse [E]
née le 08/04/1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me GRAS Rémi, avocat au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-1883 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
ET :
DÉFENDEUR :
[17] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] épouse [E], née le 08 avril 1966, a sollicité en date du 14 avril 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la [Adresse 15] (ci-après dénommée [16]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 23 janvier 2024, Madame [J] [W] épouse [E] a saisi la [10] (ci-après dénommées [9]) le 26 mars 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 03 septembre 2024.
Selon requête parvenue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [J] [W] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [J] [W] épouse [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées le 24 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter la [16] de l’intégralité de ses demandes,
— constater qu’elle bénéficie d’une incapacité de plus de 50 % et que la restriction dans l’accès à l’emploi est substantielle et durable,
— condamner la [16] à lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 14 avril 2023, sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la signification de la décision à venir.
A titre subsidiaire, Madame [J] [W] épouse [E] a demandé au tribunal de :
— débouter la [16] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale,
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause, Madame [J] [W] épouse [E] a demandé au tribunal de :
— condamner la [16] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la [16] aux dépens,
— condamner la [16] à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [W] épouse [E] indique à titre liminaire que contrairement à ce qu’affirme la [16], la législation actuelle n’impose pas que le recours exercé devant le pôle social se limite à la situation de fait décrite lors de la décision de la [9], de même qu’aucun texte ne limite les éléments de preuve aux seuls documents apportés devant cette commission.
A titre principal, elle explique souffrir de nombreuses pathologies qui prises séparément, justifient chacune un taux d’invalidité compris entre 20 et 40 % selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Si elle concède qu’il n’est pas possible de les additionner, pour autant elle affirme qu’une approche individuelle et globale ne saurait conclure à un taux inférieur à 50 % au regard du nombre élevé de pathologies dont elle souffre et de leurs gravités. Elle reproche à la [16] de minimiser les conséquences de son handicap sur sa vie quotidienne, alors même qu’elle observe une limitation du périmètre de marche ainsi que des difficultés dans la préhension de ses mains. Elle souligne ainsi que la [16] fait l’impasse sur certaines pathologies handicapantes pourtant précisées sur le certificat médical initial telles que l’hypertension artérielle, l’arythmie complète par fibrillation auriculaire, la gastralgie et les reflux ainsi que sa dépression sévère. Elle précise ne plus être en capacité de travailler pour raisons médicales, en raison de l’intensité de ses douleurs et ce depuis son accident du travail du 30 septembre 2022 et considère qu’il s’agit d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
A titre subsidiaire, Madame [J] [W] épouse [E] sollicite, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que soit prononcée la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, considérant que la décision de rejet de la [9] est peu motivée au regard de la précision avec laquelle les différents référentiels demandent que soient évaluées les situations des demandeurs aux prestations sociales.
En défense, la [19] a conclu au débouté des demandes formées par Madame [J] [W] épouse [E].
Au bénéfice de ses intérêts, la [16] relève que Madame [J] [W] épouse [E] rencontre des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, mais que celles-ci n’ont qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la [16] ne justifiant pas de la date de réception par Madame [J] [W] épouse [E] de son courrier de notification du 03 septembre 2024, celle-ci est donc réputée avoir exercé son recours devant le Tribunal judiciaire dans les délais précités.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Il convient à titre liminaire de rappeler à Madame [J] [W] épouse [E] que si la [16] soutient que « si de nouveaux éléments sont apportés par le requérant postérieurement à la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ceux-ci rendront compte de l’état de santé de Madame [J] [W] épouse [E] au moment où ceux-ci sont produits et ne pourront pas être pris en compte pour l’affaire à juger » cela n’est pas un problème de preuve applicable devant le pôle social, tout élément probatoire étant recevable, mais simplement de bon sens puisque les conditions d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés s’apprécient à la date du dépôt de la demande et de son appréciation par la [9]. Cela signifie en d’autres termes que la requérante peut produire tous éléments de nature à justifier de son état de santé à la date de la demande de l’allocation, même s’ils n’ont pas été produits au préalable devant la [9], mais que par contre sont inopérantes les pièces justifiant de son état de santé postérieurement à la date de la demande, lesdites pièces ne pouvant que conduire à une nouvelle demande auprès de la [16].
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [W] épouse [E] produit divers documents médicaux :
— des ordonnances et comptes rendus de radiographies du rachis cervical et du rachis lombaire,
— une ostéodensitométrie réalisée le 21 novembre 2023 (soit plus de 7 mois après le dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés),
— un compte rendu de consultation cardiologique du 04 mars 2022, dans lequel il est indiqué en conclusion : « * vertige paroxystique positionnel bénin a été mise sous Tangail >>> amélioration les symptômes
** hypothèse une fibrillation paroxystique ? non documentée
Mise en route petite dose du Bb pendant 3 mois
*** avis ORL pour [21] »
— la fiche d’observations suite à une gastroscopie du 07 avril 2021, dans laquelle est mentionnée une hernie hatale de 3 cm avec jonction oeso-gastrique inflammatoire. Gastropathie érythémateuse, ainsi que la fiche d’observations suite à coloscopie du même jour qui conclut « coloscopie macroscopiquement normale. Dolichocôlon et colon tortueux. »
— un certificat médical du 30 novembre 2022 dans lequel le Docteur [F] certifiet que Madame [J] [W] épouse [E] souffre de troubles anxio dépressif dont la guérison ne peut être obtenue qu’à long terme,
— la décision de prise en charge de son accident du travail du 30 septembre 2022 et ses arrêts de travail en lien avec cet accident du travail,
— un certificat médical du 04 décembre 2023 qui récapitule son suivi médical,
— un certificat médical du 26 mars 2024 qui complète son suivi médical,
— un certificat médical du 14 juin 2024 qui mentionne une tendinite invalidante de la coiffe gauche qui ne lui permet pas de retravailler (soit plus de 14 mois après le dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés),
— un relevé de consultations du 10 février 2025 (soit plus de 22 mois après le dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés),
— radiographie du rachis lombaire du 30 janvier 2025 (soit 21 mois après le dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés),
— des attestations de consultation d’un kinésithérapeute du 20 février 2025 et 29 avril 2025 soit plus de 22 et 24 mois après le dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés),
— une attestation d’un psychiatre qui le 10 avril 2025 souligne que son état clinique n’est pas stabilisé (soit 24 mois après le dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés),
— le compte-rendu d’un cardiologue du 11 août 2025 (soit plus de 28 mois après le dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés),
— le certificat médical accompagnant la demande qui mentionne :
« douleur épaule gauche : tendinopathie de coiffe avec rupture du surépineux partielle
Arthrose diffuse /canal carpien droit / rhizarthrose droite
Kyste synovial Palmaire et radial
Dépression sévère
HTA et possible ACFA
Gastralgie et reflux »
— le guide d’évaluation volet médical qui conclut « dépression nerveuse sévère, fibromyalgie majorant la symptomatologie due à des douleurs rhumatismales. TI < 50% » après avoir retenu comme pathologies à l’origine de la demande : « déficience motrice dégénérative de l’épaule gauche, déficience motrice avec douleurs chroniques, déficience psychique chronique avec troubles de l’humeur ».
Elle conteste le compte rendu médical du Docteur [X] qui avait été missionné par la [16] pour évaluer son taux d’incapacité en le qualifiant de lacunaire et en lui reprochant des jugements de valeur qui ne relèvent pas de la science médicale et qui viennent entacher la crédibilité desdites conclusions et notamment la mention « parle assez mal le français (alors qu’elle est en France depuis 18 ans et aurait un niveau intellectuel élevé » ou « ne veut pas travailler », ou « tous ces examens ne font que renforcer l’anxiodépression de Mme [E] qui pense être gravement malade et invalide ».
Or, force est de constater que la mention relative aux difficultés rencontrées par Madame [J] [W] épouse [E] pour s’exprimer en français font échos aux propres constats de son médecin traitant qui dans le certificat médical joint à la demande a indiqué à l’item « communiquer avec les autres : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » ou à ce qu’a pu exprimer la requérante dans le cadre de l’entretien (s’agissant du fait qu’elle ne veut pas travailler parce qu’elle est toujours malade). S’agissant de la dernière mention relative aux divers examens subis qui ne font que renforcer l’anxiodépression, il importe de relever que le Docteur [X] a pris soin avant d’écrire cela de relater tous ses antécédents et les différents examens qu’elle a subis et d’ajouter « syndrome fibromyalgique souligné par tous ses médecins »
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Madame [J] [W] épouse [E], le compte rendu du Docteur [X] ne saurait être qualifié de lacunaire et ne comporte pas de jugement de valeur et qu’elle ne démontre pas en quoi il aurait procédé à une mauvaise évaluation de son état de santé tel qu’il existait au 14 avril 2023, en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans ces conditions, elle sera déboutée tant de sa demande tendant à retenir qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % conjugué à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que de sa demande subsidiaire d’expertise, pour laquelle il convient de relever que l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sur lequel elle se fonde pour formuler cette prétention a été abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [J] [W] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens et donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ou relative aux frais d’exécution forcée.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [J] [W] épouse [E] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] épouse [E] de sa demande tendant à ce qu’elle soit reconnue comme ayant un taux d’incapacité supérieur à 50 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] épouse [E] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] épouse [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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