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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01471 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge Placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [E] [O] née [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 26]
Mme [M] [S] née [R]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 28],
Personnellement et es qualité d’administratrice ad hoc, par Ordonnance du Juge des tutelles du TGI de RODEZ en date du 6 mai 2019, de Mme [N] [R], venant aux droits de M. [CF] [R], son père, décédé le [Date décès 10] 2018
demeurant [Adresse 21]
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 22]
M. [Z] [J] [R]
né le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 13]
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 19]
M. [FH] [R]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 27] (GUYANE)
M. [K] [OT]
né le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 29]
représentés par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [LR] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 15]
défaillant
M. [I] [B], es qualité d’admininstrateur légal des biens et de la personne de [Y] [R] [B], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 32], venant aux droits de Mme [V] [R], sa mère, décédée le [Date décès 11] 2023, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
Mme [P] [A],
demeurant [Adresse 16]
défaillante
M. [X] [R]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 30] (AVEYRON),
demeurant [Adresse 23]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [OT], née le [Date naissance 3] 1935, est décédée le [Date décès 17] 2008, en l’état d’un testament olographe en date du 15 août 2005 instituant plusieurs légataires particuliers, laissant pour lui succéder ses neufs enfants :
— Monsieur [K] [OT],
— Monsieur [VG] [R]
— Madame [E] [R],
— Monsieur [LR] [R],
— Monsieur [FH] [R],
— Madame [M] [R],
— Monsieur [Z] [R],
— Madame [V] [R].
— Monsieur [CF] [R].
En l’absence d’accord, aucun projet d’état liquidatif établi par le notaire n’a pu être signé.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2012, Monsieur [K] [OT] et Monsieur [CF] [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Rodez pour qu’il soit notamment procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-successorale existant entre eux et l’ensemble des autres indivisaires.
Par jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis dépendant de la succession de Madame [L] [OT], décédée le [Date décès 17] 2008 à [Localité 30], et préalablement à ces opérations, a ordonné une consultation et a désigné pour y procéder Madame [C]. Cette consultation avait pour but de rechercher la consistance et la valeur des biens immeubles composant l’actif successoral.
Madame [C] a établi son rapport le 14 octobre 2014.
Par jugement en date du 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Rodez a fixé les valeurs des immeubles dépendants de la succession et a renvoyé les parties devant Maître [H] [W], notaire à [Localité 31] aux fins d’établissement et de ratification du projet de partage conformément aux valeurs définies par l’expert dans son rapport et retenues par le tribunal. En outre, il a également été jugé que les legs effectués par Madame [L] [OT] portaient atteintes à la réserve héréditaire de Messieurs [K] et [CF] [R] et de Madame [M] [R].
Le 10 février 2020, Maître [W] a adressé au Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de difficultés sur le fondement de l’article 1373 du code de procédure civile.
Maître [W] a interrogé le Juge chargé de la surveillance des opérations de partage et par courrier en date du 23 mars 2023, ce dernier a répondu que les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile étaient silencieuses sur le mode de saisine du Tribunal judiciaire et a indiqué que « dans le silence du texte, il convient de revenir au principe posé par l’article 750 alinéa 1 du code de procédure civile qui impose la délivrance d’une assignation pour saisir le tribunal judiciaire ».
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, des 07 et 18 novembre 2024 :
— Monsieur [K] [OT],
— Madame [G] [R], venant aux droits de Monsieur [VG] [R], son père décédé le [Date décès 7] 20029,
— Madame [E] [R],
— Monsieur [FH] [R],
— Madame [M] [R] personnellement et es qualité d’administratrice ad hoc de [N] [R], fille de M. [CF] [R], décédé le [Date décès 10] 2018,
— Monsieur [Z] [R]
— et Madame [T] [R] venant aux droits de Madame [V] [R], sa mère décédée le [Date décès 11] 2023 ont assigné :
— M. [I] [F] es qualité d’administrateur légal des biens de la personne de [Y] [R] [B] venant aux droits de Madame [V] [R], sa mère, décédée le [Date décès 11] 2023
— Madame [P] [A], veuve de [CF] [R] décédé le [Date décès 10] 2018
— Monsieur [X] [R], venant aux droits de M. [CF] [R] décédé le [Date décès 10] 2018
— Monsieur [LR] [R]
devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— homologuer le projet d’état liquidatif établi en conformité avec le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Rodez, par Maître [W], notaire suppléant du notaire liquidateur,
— renvoyer les parties devant Maître [W], notaire à [Localité 31], afin qu’il soit procédé aux attributions – paiement des indemnités de réduction, conformément au projet d’acte notarié,
— dire que la copie exécutoire de la décision à intervenir sera déposée au rang des minutes de Maître [W], lequel sera chargé de procéder à toutes les opérations de publicité et d’exécution des modalités du partage,
en conséquence,
— condamner Monsieur [LR] [R] à porter et payer aux demandeurs une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, sanctionnant sa résistance abusive,
— condamner Monsieur [LR] [R] à leur payer un montant de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison des tracasseries judiciaires à eux causés par celui-ci,
— condamner Monsieur [LR] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Monsieur [LR] [R] à porter et payer aux demandeurs une somme de 2.000 € en dédommagement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [K] [OT], Madame [G] [R], Madame [E] [R], Monsieur [FH] [R], Madame [M] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [R] expliquent que le PV de difficultés établi par le notaire Maître [W] relate que l’ensemble des héritiers – à l’exception de Monsieur [LR] [R] lequel demande l’intervention du juge pour trancher certains points et de Madame [D] [R], non joignable – accepterait d’approuver l’état liquidatif et d’abandonner les voies judiciaires.
En outre, les demandeurs arguent avoir subi un préjudice moral dès lors qu’ils ont subi des tracasseries résultant de l’engagement d’une procédure judiciaire imputable à Monsieur [LR] [R]. Ils ajoutent que ce dernier, par son comportement dilatoire, a opposé une résistance abusive.
N’ayant pas constitué avocat à la présente procédure, Madame [P] [A], Monsieur [X] [R] et Monsieur [LR] [R] sont défaillants à la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Monsieur [K] [OT], Madame [G] [R], Madame [E] [R], Monsieur [FH] [R], Madame [M] [S], Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [R] ont valablement constitué avocat. Toutefois, Madame [P] [A], Monsieur [X] [R] et Monsieur [LR] [R], n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Conformément à l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le jugement du 27 novembre 2015 fait état d’un projet d’état liquidatif établi par Maître [H] [W], notaire à [Localité 31].
Ce projet intervient suite à une consultation judiciaire opérée par Madame [C] aux fins de recherches de la consistance et de la valeur des biens immeubles composant l’actif successoral qui a donné lieu à un rapport définitif en date du 14 octobre 2014.
Il ressort du PV de difficultés établi par le notaire Maître [W] en date du 10 février 2020 que l’ensemble des héritiers, à l’exception de Monsieur [LR] [R] et de Madame [V] [R], accepterait d’approuver l’état liquidatif et d’abandonner les voies judiciaires, que Monsieur [LR] [R] réclame l’intervention du juge pour trancher divers points : évaluation des biens immobiliers, récupération de ses effets personnels, contestation du relevé de compte établi par Maître [SV] et de la répartition des loyers par le cabinet [24] et que Madame [V] [R] n’était plus joignable.
Du fait de leur défaillance à la présente instance, Madame [P] [A] veuve [R] Monsieur [X] [R] venants aux droits de Monsieur [CF] [R] et Monsieur [LR] [R] ne versent au débat aucun élément relatif aux difficultés susmentionnées qui ne sont ainsi pas soumises à l’appréciation du tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de procéder à l’homologation du projet d’état liquidatif établi en conformité avec le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Rodez, par Maître [W], notaire suppléant du notaire liquidateur.
Ainsi, il convient de renvoyer les parties devant Maître [U] [W] afin qu’il soit procédé aux attributions-paiement des indemnités de réduction, conformément au projet d’état liquidatif.
II. Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ce texte que la résistance abusive d’un contractant à remplir ses obligations, lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant, engage sa responsabilité à l’égard du cocontractant.
En l’espèce, il est sollicité le paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant la résistance abusive à l’encontre de [LR] [R]. Toutefois, l’indemnisation au titre de la résistance abusive venant sanctionner une inexécution contractuelle, il apparaît qu’elle est en l’état mal fondée et sera en conséquence rejetée.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral, il convient en application de l’article 1240 du code civil de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, les demandeurs arguent que Monsieur [LR] [R] est le seul à l’origine de l’absence d’homologation et qu’il a soulevé des motifs sans objet, témoignant de sa mauvaise foi flagrante. Si le préjudice lié aux tracasseries judiciaires est de nature à être indemnisé, les allégations portant sur le comportement de l’intéressé ne sont étayées d’aucun élément supplémentaire autre que le procès-verbal de difficultés qui fait également état d’un refus émanant de Madame [V] [R]. Du reste, il n’est pas fait mention du positionnement des autres défendeurs à la présente instance.
En l’absence de preuve rapportée quant à la faute alléguée, la demande sera ainsi rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Les dépens seront traités en frais privilégiés.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi en conformité avec le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Rodez, par Maître [U] [W], notaire suppléant du notaire liquidateur ;
CONFERE en conséquence, force exécutoire au projet d’état liquidatif susmentionné ;
RENVOIE les parties devant Maître [U] [W] afin qu’il soit procédé aux attributions-paiement des indemnités de réduction, conformément au projet d’état liquidatif ;
DIT que la copie exécutoire de la présente décision sera déposée au rang des minutes de Maître [U] [W], lequel sera chargé de procéder à toutes les opérations de publicité et d’exécution des modalités du partage ;
DEBOUTE Monsieur [K] [OT], Madame [G] [R], Madame [E] [R], Monsieur [FH] [R], Madame [M] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [R] de leur demande formée au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] [OT], Madame [G] [R], Madame [E] [R], Monsieur [FH] [R], Madame [M] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [R] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
ORDONNE que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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