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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVEC
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [Z], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [P] [L] s’est vu notifier le 11 juillet 2024 par la [6] ([10]) de [Localité 11] Atlantique la consolidation à la date du 14 juillet 2024 de son accident du travail survenu le 6 mai 2022 .Il s’est vu ensuite notifier un taux d’incapacité permanente (IPP) de 0 % suite à cet accident .
Il a saisi le 29 juillet 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([9] pour contester ces deux décisions.
La [9] a rejeté ses recours par décisions du 7 janvier 2025.
Monsieur [P] [L] s’est vu notifier le 16 aout 2024 un refus de prise en charge d’une rechute du 19 juillet 2024 ,au motif que « le médecin conseil considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Il a saisi le 16 octobre 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester cette décision.
Monsieur [L] a saisi le Pôle social le 30 janvier 2025 à l’encontre des décisions de rejet du 7 janvier 2025 et de la décision de rejet implicite sur la prise en charge de la rechute .
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [H], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [P] [L] demande de :
Annuler les décisions de la [9],
Juger que la consolidation n’était pas acquise au 14 juillet 2024,
Fixer le taux d’IPP à 20 % outre un taux professionneI,
Subsidiairement ,juger en cas de consolidation qu’une rechute est intervenue le 14 juillet 2024,
Condamner la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [10] aux dépens.
Il expose que l’accident de travail survenu le 6 mai 2022 a entraîné une lombalgie nécessitant des antalgiques et de la kinésithérapie ,que son état de santé a de nouveau évolué au début du mois de juillet 2024 et qu’il n’est pas stabilisé, que sa situation a évolué entre l’examen du médecin conseil et la décision de la [10] comme le montre le certificat de son médecin traitant ,qu’il n’a jamais repris son travail et a été licencié pour inaptitude, que s’il a bien des antécédents ,l’accident n’a pas entraîné de douleurs au même endroit et que le taux d’incapacité doit être fixé à la date de l’accident ,conformément à la jurisprudence, du fait de l’aggravation.
La [8] demande la confirmation de la décision et rappelle l’existence d’un état antérieur.
Le docteur [H], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [L], boucher né en 1989 ,a été victime d’une chute qui a provoqué des dorsolombalgies,traitées par infiltrations et kinésithérapie ,
— il existe une antériorité :deux accidents du travail en 2015 et en 2021 et un arrêt maladie en 2022, pour des lombalgies, de sorte que le rachis dorso-lombaire est déjà altéré ,
— le médecin conseil le 17 juin 2024 retient la présence d’un état antérieur interférant avec les séquelles de l’accident ,
— la [9] relève les lombalgies récurrentes depuis plusieurs années et l’apparition d’une sciatalgie en août 2022 ,indique que lors de la consolidation le traitement consiste en doliprane, tramadol selon douleurs, sans infiltrations ni prise en charge chirurgicale prévue, retient un état antérieur documenté avec plusieurs épisodes de lumbago et douleurs dorsolombaires ayant fait l’objet de prise en charge d’arrêt de travail depuis 2015 ,l’assuré présente un état interférent consistant en une obésité morbide ,que l’examen clinique constate des douleurs lombaires chroniques avec une raideur rachidienne modérée sans signe de sciatique ,sans déficit moteur ni sensitif des membres inférieurs,
— à l’examen de ce jour la situation est différente, il existe de nouveaux troubles liés à l’arthrose.
Il considère que la date de consolidation au 14 juillet 2024 est cohérente et estime que les troubles fonctionnels persistent mais sont liées à un état antérieur de lombalgies récurrentes de sorte que le taux doit être égal à 0 % .
Il considère enfin qu’il n’ y a pas de rechute .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont contestées à la fois la date de consolidation de l’accident du travail ,la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et le refus de prise en charge de la rechute .
La consolidation doit s’entendre comme la stabilisation de l’état de la victime,c’est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d’évolution.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 14 juillet 2024 en indiquant que son état était stabilisé.
Le Docteur [S], médecin conseil,indique dans sa note du 4 juin 2025 « A la date de la consolidation, à plus de 2 ans du sinistre, aucun soin actif n’est prévu, le traitement consistant en une prise d’antalgiques selon douleur. L’examen clinique du 17/06/2024 du médecin conseil ne montre aucune radiculalgie, aucun déficit sensitivomoteur. Seules subsistent des douleurs lombaires chroniques alléguées avec une raideur rachidienne modérée en lien avec l’état antérieur.L’accident du 06/05/2022 est justement consolidé à la date du 14/07/2024 sans séquelles indemnisables »
La [9] a confirmé cette décision après avoir pris connaissance de plusieurs éléments médicaux dont le compte rendu de visite de pré-reprise du médecin du travail, le certificat du Docteur [U] du 8 août 2024 et le dossier médical en santé au travail et considéré que lors de la consolidation le traitement consistait en doliprane et tramadol selon douleurs, sans infiltrations ni prise en charge chirurgicale prévue .
Le médecin consultant confirme la date de consolidation.
Pour justifier que son état ne serait pas stabilisé à la date de consolidation retenue ,Monsieur [L] invoque essentiellement l’évolution de son état de santé entre l’examen du médecin conseil et la décision de la [10] comme le montrerait le certificat de son médecin traitant du 8 aout 2024,lequel constate que » Monsieur [L] présente une lombosciatalgie droite de nouveau depuis 1 mois » .
Toutefois compte tenu de l’existence non contestée d’un état antérieur cet élément n’est pas suffisant pour remettre en cause ces avis concordants .
Dès lors la date du 14 juillet 2024 doit bien être retenue comme date de consolidation.
S’agissant de la rechute, celle-ci est constituée par toute modification de l’état de la victime soit par aggravation de la lésion soit par l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail , dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation.
La [9] a considéré que « dans son certificat médical de rechute du 19 juillet 2024 le médecin traitant décrit une reprise douloureuse 4-5 jours auparavant soit au jour de la consolidation du 14 juillet 2024.En l’absence de lésion organique, imputable à l’accident du 6 mai 2022 ,cette reprise douloureuse au niveau lombaire n’a aucun lien direct et certain avec l’accident mais est à rapporter à l’existence d’un état antérieur bien documenté ».
Le Docteur [S] rappelle que la présomption légale d’imputabilité ne s’applique pas à une affection postérieure à la consolidation de l’état de l’assuré et considère également qu’en l’absence de lésion organique imputable à l’accident du 6 mai 2022, la reprise douloureuse lombaire n’a aucun lien direct et certain avec celui-ci mais se rapporte à l’existence d’un état antérieur bien documenté.
Le médecin consultant confirme l’absence de rechute.
Monsieur [L] s’appuie sur le certificat de son médecin traitant ,sur les constatations du médecin du travail du 1er aout 2024 et la réalisation d’une IRM le 16 aout avant fixation d’une consultation avec un chirurgien.
Le seul certificat du médecin traitant est celui du 8 aout 2024 qui constate que » Monsieur [L] présente une lombosciatalgie droite de nouveau depuis 1 mois » .
Le médecin du travail indique »salarié en arrêt de travail, relève selon moi de la médecine de soins « .
Aucun élément n’est produit sur la réalisation d’une IRM le 16 aout 2024 .
Ces éléments ne permettent pas de confirmer l’existence d’une aggravation ou d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail.
Dans ces conditions le refus de prise en charge doit être confirmé.
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil a constaté à l’examen que la mobilité était limitée par surcharge pondérale ,que la distance doigts sol était de 31 cms ,le Schöber à 16 et les inclinaisons latérales à 30 °.
Il conclut ainsi « présence d’un état antérieur interférant avec les séquelles de l’accident de travail (discopathie ,protrusion discale calcifiée ).Séquelles d’une lombalgie non indemnisables à type de douleurs résiduelles justifiant un taux de 0 % selon le barème [12] chapitre 3.2 «.
La [9] retient également un état antérieur documenté avec plusieurs épisodes de lumbago et douleurs dorsolombaires ayant fait l’objet de prise en charge d’arrêt de travail depuis 2015 ,le fait que l’assuré présente un état interférent consistant en une obésité morbide ,que l’examen clinique constate des douleurs lombaires chroniques avec une raideur rachidienne modérée sans signe de sciatique ,sans déficit moteur ni sensitif des membres inférieurs, et considéré que compte tenu de ces éléments le taux médical de 0 % paraît justifié .
Le Docteur [S] indique « Assuré victime d’un accident du travail le 06/05/2022, constitué par une chute de sa hauteur,entrainant des dorso-lombalgies traitées par kinésithérapie et antalgiques, sans indication chirurgicale. Le bilan complémentaire initial ne révéle aucune lésion traumatique décelable.L’assuré présente un état antérieur patent connu de lombalgies chroniques avec plusieurs épisodes de lombalgies aiguës, et évoluant pour son propre compte depuis plusieurs années. Ces épisodes de lumbago et de douleurs dorso lombaires ont fait l’objet de prise en charge et d’arrêts de travail depuis 2015. Le scanner réalisé le 30/09/2022 le confirme en mettant en évidence des lésions non imputables à l’AT : canal lombaire osseux un peu étroit et protrusion discale L4L5 calcifiée donc ancienne.L’assuré présente de plus un état interférant a type d’obésité importante (<< morbide ») constituant un facteur aggravant. »
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Monsieur [L] soutient que les douleurs qu’il ressent ne sont pas en lien avec les épisodes de lombalgies antérieures qui sont guéries mais bien en lien avec l’accident du 6 mai 2022 .
Toutefois il ne produit pas d’éléments médicaux en ce sens et qui puissent contredire les constatations concordantes précitées .
Dans ces conditions le taux d’incapacité de 0 % doit être confirmé.
Le recours de Monsieur [L] sera par conséquent rejeté .
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [L], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [5] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [P] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [H] seront supportés par la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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