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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 23 avr. 2026, n° 23/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01164 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 novembre 2025
Minute n° 26/00337
N° RG 23/01164 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LUBAC
— Me TABORDET-MERIGOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [O] [L] épouse [H]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [D]
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Cette maison est mitoyenne à celle de M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] (ci-après les époux [D]), située [Adresse 4] à [Localité 2].
Au cours de l’année 2022, les époux [D] ont fait réaliser des travaux d’exhaussement de leur terrain et de pose de clôtures.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2022, l’avocat de M. [H] a mis en demeure les époux [D] de mettre en conformité les travaux réalisés avec les articles 10 et 11 du cahier des charges du lotissement, en vain.
Dans ces conditions, ils les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023.
Suivant ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat référent médiation a désigné un médiateur.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, il a constaté l’échec de la mesure de médiation et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 2 avril 2024, ce juge a :
— déclaré irrecevable l’action des époux [H] pour défaut de capacité à agir au motif que le cahier des charges produit au soutien de leur action ne concernait pas les parcelles des parties à l’instance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [H],
— condamné solidairement les époux [H] aux dépens,
— rejeté toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour conclusions des demandeurs.
Par arrêt du 16 mai 2025, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance du 2 avril 2024, mais seulement en ce qu’elle déclare irrecevable l’action des époux [H] pour défaut de capacité à agir et, statuant à nouveau,
— déclaré recevables leurs demandes contre les époux [D],
— débouté les époux [D] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les différentes demandes,
— réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [H] demandent au tribunal de :
«
— CONDAMNER, Monsieur et Madame [D] à la démolition et la mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement '[Adresse 5], avec constat par huissier de justice avant et après travaux aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [D], sur les constructions suivantes :
o la clôture mitoyenne entre la parcelle des consorts [D] [Adresse 6] et la parcelle de Monsieur [N] sis [Adresse 7] ;
o la clôture mitoyenne située côté jardin entre la parcelle des consorts [D] [Adresse 6] et la parcelle de Monsieur [H] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] ;
o la clôture mitoyenne située côté [Adresse 10] des parcelles des consorts [D] [Adresse 11] [Localité 4] et la parcelle de Monsieur [H] [Adresse 12] ;
— CONDAMNER, Monsieur et Madame [D] au décaissement et la mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement, de leur parcelle située, [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 14] [Localité 5] ;
— DEBOUTER les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— CONDAMNER en conséquence in solidum Madame et Monsieur [D] à verser la somme de 8 000 € à M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER en conséquence in solidum Madame et Monsieur [D] aux entiers dépens que l’avocat aura le droit de recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Se fondant sur l’article 1103 du code civil, ils affirment que les clôtures litigieuses méconnaissent l’article 11 du cahier des charges du lotissement et que leur pose n’a pas été autorisée par un de leurs voisins, M. [N].
Ils soutiennent également que l’exhaussement du terrain des époux [D] n’a pas été autorisé par l’architecte de l’ensemble immobilier et méconnait l’article 10 du cahier des charges du lotissement qui ne vise pas uniquement l’édification de constructions annexes. Ils considèrent que l’article 10 de la partie B du cahier des charges évoqué par les époux [D] au soutien de leurs demandes n’autorise pas l’exhaussement d’un terrain et qu’il doit être articulé avec les autres articles du cahier. Ils considèrent que l’exhaussement entraine un effet de surplomb sur les autres parcelles du lotissement et un détournement des eaux de ruissellement qui cause des dégâts à leur propriété.
Les époux [H] estiment que les travaux de remise en état constituent une sanction proportionnée compte tenu des désagréments occasionnés.
En réponse aux demandes reconventionnelles des époux [D], ils soutiennent que leur clôture ne contrevient pas à l’article 11 du cahier des charges qui n’interdit pas l’installation de claustras et que l’amas présent dans leur jardin ne constitue pas une construction interdite par l’article 10. Se fondant sur l’article 2261 du code civil, ils contestent tout empiètement sur la parcelle des défendeurs, estimant avoir acquis les tuyaux litigieux par prescription et considérant que le dépassement constaté était autorisé par le permis de construire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [D] demandent au tribunal de :
«
— DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de remise en état du jardin ;
— DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de démolition du mur de soutènement ;
— DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de démolition de l’aménagement côté rue ;
— DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER les consorts [H] à retirer la construction en barrières de chantier installée dans leur jardin ;
— CONDAMNER les consorts [H] à retirer les claustras installés en guise de clôture ;
— CONDAMNER les consorts [H] à retirer le tuyau d’évacuation des gaz brûlés empiétant sur la propriété des consorts [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER les consorts [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ".
Les époux [D] soutiennent tout d’abord que le document présenté par les époux [H] comme le cahier des charges du lotissement constitue en réalité le cahier des charges d’un groupe d’habitations opposable après avoir été publié au bureau des hypothèques.
Ils affirment que le mur érigé côté jardin ne constitue pas une clôture interdite par l’article 11 du cahier des charges puisqu’il est destiné à soutenir la terre, et que la destruction du mur côté rue constituerait une sanction disproportionnée en l’absence de préjudice causé aux époux [H].
Ils soutiennent que l’ajout de terre destiné à compenser une pente sur leur terrain ne constitue pas une construction et que la preuve que ces travaux ont modifié l’harmonie de l’ensemble n’est pas rapportée, de sorte qu’aucune violation de l’article 10 du cahier des charges n’est établie. Ils précisent que l’aménagement du jardin est expressément autorisé par l’article 10 de la partie B dudit cahier. Ils considèrent qu’aucun architecte n’a été désigné par l’ASL et que son autorisation n’était donc pas requise.
Reconventionnellement, ils soutiennent que les clôtures qui délimitent le jardin des époux [H] et la construction sur leur parcelle d’un élément en barrières de chantier méconnaissent les clauses du cahier des charges, et qu’un tuyau d’évacuation des gaz brûlés empiète sur leur parcelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de démolition et mise en conformité des clôtures des époux [D]
Sur la clôture mitoyenne avec la parcelle de M. [N]
L’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux, pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Si les époux [D] affirment qu’il n’est opposable qu’après avoir été publié au bureau des hypothèques, ils ne soutiennent pas expressément que tel n’a pas été le cas du cahier sur lequel s’appuient les époux [H].
Or il convient de relever que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 16 mai 2025, a expressément relevé que « ce cahier des charges du 25 juin 1990 a été publié au bureau des hypothèques le 20 août 1990 et est opposable aux propriétaires des parcelles faisant partie du ce groupe d’habitation », et que les demandeurs, devant cette juridiction, ont produit en pièce n°13 un « acte de publicité foncière » dudit cahier.
Ainsi, bien que cet acte de publicité ne soit pas produit devant le présent tribunal, il est établi que le cahier des charges a été publié au bureau des hypothèques de Meaux et qu’il est donc opposable aux défendeurs.
Son article 11 intitulé « Clôtures » stipule que : " Les parcelles telles qu’elles sont figurées sur le plan parcellaire (ce plan pouvant être sujet à modification selon les termes figurant aux présentes, chapitre premier) pourront être clôturées par une haie végétale dont la hauteur ne devra pas dépasser cent vingt centimètres sur les parties avant des maisons et cent quatre vingts centimètres sur les autres limites ; un grillage non visible pourra également être installé pour clore, sa hauteur ne devra pas être supérieure à la haie végétale.
Toutefois, la partie avant du terrain entre la voie et la maison telle que cette partie est figurée sous hachure au "plan parcellaire de division + SHON résiduelle« , ne devra pas être clôturée ».
Il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 3 et 24 octobre 2022 à la demande des époux [H], d’une part, que les époux [D] ont fait édifier dans le jardin situé à l’arrière de leur maison un mur mitoyen à la parcelle de M. [N] pour soutenir des terres, d’autre part, que la hauteur de ce mur « avoisine » les 90 centimètres par rapport au niveau du sol naturel, c’est-à-dire avant exhaussement, " au lieu des 50 cm initialement prévus [par la déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux déposée] ", enfin, qu’il est surmonté d’un grillage rigide habillé de canisses synthétiques d’une hauteur de 160 centimètres.
Ces éléments ne sont pas contestés par les époux [D].
Or l’article 11 susmentionné prévoit que les parcelles du lotissement peuvent seulement être clôturées par une haie végétale ne pouvant dépasser 120 centimètres sur les parties avant des maisons et 180 centimètres sur les autres limites, et par un grillage non visible de même hauteur.
Tel n’est pas le cas de la construction litigieuse.
Si les époux [D] soutiennent que la hauteur du mur de soutènement ne peut être prise en compte dans l’appréciation de la hauteur de la clôture, ce moyen ne saurait prospérer. En effet, outre que cet ouvrage est parfaitement visible depuis la parcelle de M. [N], il participe à la constitution de la clôture litigieuse, dont il forme le soubassement. La hauteur en question doit donc s’apprécier à partir du niveau du sol naturel et ce afin d’éviter, notamment, qu’un propriétaire puisse contourner les prescriptions du cahier des charges par un jeu de remblais ou d’ouvrages intermédiaires.
Compte tenu de ces éléments, les époux [D] seront condamnés à démolir l’ouvrage et à le mettre en conformité avec l’article 11 du cahier des charges, une telle sanction n’étant pas disproportionnée dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [N] est depuis privé d’une partie de l’ensoleillement dont il bénéficiait auparavant.
Afin d’assurer l’exécution de cette obligation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours, étant précisé qu’il n’apparait par conséquent pas utile de condamner les défendeurs à faire établir un ou plusieurs constats de commissaire de justice, ou à supporter le coût de constats futurs.
Sur la clôture mitoyenne avec la parcelle des époux [H]
Il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice susmentionnés que les époux [D] ont fait construire un mur de soutènement mitoyen à la parcelle des époux [H] qui atteint jusqu’à 105 centimètres par rapport au niveau du sol naturel et que ce mur est surmonté d’un grillage rigide habillé de canisses synthétiques d’une hauteur de 160 centimètres, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi qu’il a été vu, l’article 11 du cahier des charges n’autorise pas l’édification de clôtures visibles excédant une hauteur de 180 centimètres en partie arrière des maisons, et constituées en tout ou partie d’un mur en béton.
Les époux [D] seront donc condamnés à démolir l’ouvrage et à le mettre en conformité avec l’article 11 du cahier des charges, cette sanction n’étant pas disproportionnée compte tenu de la perte d’ensoleillement subie par les demandeurs, dont l’existence n’est pas contestée.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, il n’apparait pas utile de condamner les défendeurs à faire établir un ou plusieurs constats de commissaire de justice, ni à supporter le coût de constats futurs.
Sur la clôture mitoyenne côté rue
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par les époux [H] le 24 octobre 2022 que les époux [D] ont fait édifier un mur élevé en parpaings sur leur parcelle, côté rue, d’une hauteur approximative de 128,5 centimètres en partie basse et de 197 centimètres en partie haute.
Ces éléments ne sont pas contestés par les époux [D].
Or l’article 11 du cahier des charges n’autorise pas l’édification de clôtures sur la partie avant des parcelles du lotissement, entre la rue et chacune des maisons.
Il convient donc de condamner les époux [D] à démolir l’ouvrage, cette sanction n’étant pas disproportionnée dans la mesure où il résulte du procès-verbal susmentionné que son édification a considérablement réduit la visibilité depuis la sortie du parking des époux [H], entraînant un risque pour leur sécurité et celle des autres usagers de la rue.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, il n’apparait pas utile de condamner les époux [D] à faire établir un ou plusieurs constats de commissaire de justice, ni à supporter le coût de constats futurs.
Sur la demande de décaissement des terres et de mise en conformité de la parcelle des époux [D]
L’article 10 du cahier des charges intitulé « CONSTRUCTIONS » stipule que : " Chaque propriétaire et ses ayants droit devra respecter toutes servitudes qui grèvent ou pourront grever l’ensemble immobilier qu’elles résultent des titres de propriété, des prescriptions d’urbanisme, de la situation des lieux ou du présent cahier des charges et des documents y relatés.
Il ne pourra modifier à son propre gré, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble.
Notamment, l’édification de toutes constructions annexes, autres que celles autorisées par le permis de construire ou tout modificatif est interdite. Cette interdiction s’applique en particulier aux jardins.
Tout acquéreur d’une parcelle, projetant de modifier l’aspect extérieur de la construction, ou d’effectuer toutes addition ou surélévation de construction ou construction nouvelle après démolition des constructions initiales, sera tenu, outre le respect de toutes dispositions légales ou règlementaires, et les dispositions des présentes, d’obtenir l’agrément préalable et écrit de l’architecte de l’ensemble immobilier, les frais et honoraires seront à sa charge ".
L’article 10 de la partie B dudit cahier intitulé « Jardins » stipule par ailleurs que : " Les jardins attenant aux constructions devront être aménagés en jardins d’agrément, et entretenus de façon à contribuer à la bonne tenue de l’ensemble immobilier.
Les propriétaires pourront effectuer des plantations de décor et d’agrément en respectant les règles légales relatives aux distances.
Les cultures potagères et maraichères sont interdites sauf dans les parties de jardin non visibles de la voie.
Toute installation, même temporaire, de caravaning, de camping ou autres, est interdites ".
Ainsi qu’il a été vu, les époux [D] ont réalisé des travaux d’exhaussement de leur terrain afin de remblayer une pente.
Ces travaux ayant nécessité l’édification de murs de soutènement, ouvrages fixes et pérennes, ils ne peuvent être assimilés à de simples aménagements autorisés par l’article 10 de la partie B du cahier des charges mais doivent être qualifiés de « constructions annexes » au sens de l’article 10 de ce même cahier.
Ces constructions ont porté sur un élément contribuant à l’harmonie de l’ensemble, le sol, dont la hauteur a été sensiblement modifiée et sur lequel sont désormais édifiés deux murs.
Or ils n’ont pas été autorisés par l’architecte de l’ensemble immobilier, M. [Y] [Q], selon ce qui résulte d’une attestation que celui-ci a lui-même établie le 10 juin 2024, en contravention avec l’article 10 du cahier des charges.
Les époux [D] doivent donc être condamnés à rétablir le sol dans son état existant avant la réalisation des travaux d’exhaussement pour le mettre en conformité avec ledit cahier.
Une telle sanction n’apparait pas disproportionnée puisqu’il n’est pas contesté que les époux [H] et M. [N] se trouvent privés d’une partie de l’ensoleillement dont ils bénéficiaient auparavant, ni qu’une partie des eaux de ruissellement en provenance de la parcelle des époux [D] s’écoulent vers le vide sanitaire de la maison des époux [H], obstruant des bouches de ventilation situées sur un passage entre les murs pignons des deux propriétés.
Afin d’assurer son exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le retrait de la construction en barrières de chantier des époux [H]
Il résulte du procès-verbal de constat établi à la demande des époux [H] le 3 octobre 2022 que ceux-ci ont installé sur leur parcelle une structure composée de plusieurs barrières de chantier, qualifiés par les parties d’ « amas » et dont l’usage n’est pas précisé.
Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que cette structure présente un caractère fixe et pérenne.
Elle ne peut donc être qualifiée de construction au sens de l’article 10 du cahier des charges.
Il n’est pas non plus établi que cette structure constitue une installation interdite par l’article 10 de la partie B dudit cahier, l’interdiction visée par ce texte visant l’installation de caravaning, de camping ou autres.
En l’état de ces éléments, les époux [D] doivent être déboutés de leurs demandes de condamnation des époux [H] à retirer la construction en barrières de chantier présente sur leur parcelle.
Sur le retrait de claustras des époux [H]
Il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis à la demande des époux [H] les 3 et 24 octobre 2022 que ceux-ci ont installé sur leur parcelle, en limite du fonds appartenant aux époux [D], des claustras en bois dont la hauteur n’est pas précisée.
Or l’article 11 susmentionné prévoit que les parcelles du lotissement peuvent seulement être clôturées par une haie végétale et un grillage non visible.
Il convient dès lors de condamner les époux [H] à retirer les claustras litigieux, cette sanction n’étant pas disproportionnée compte tenu de la perte de vue subie par les époux [D].
Afin d’assurer son exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours.
Sur le retrait du tuyau d’évacuation des gaz brûlés
L’article 555 alinéa 1er du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
En l’espèce, les époux [D] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à leur demande le 3 octobre 2022, dans lequel il est mentionné : " A 2 mètres au-dessus du sol environ, un tuyau en PVC de la ventouse de chaudière gaz sort du mur et dépasse de 29 centimètres sur la propriété de Monsieur et Madame [D] ".
Cette pièce ne peut à elle seule suffire à établir que le tuyau litigieux empiète sur la parcelle des époux [D], dans la mesure où cet empiètement est contesté par les époux [H] et compte tenu des attestations qu’ils produisent, à savoir une attestation de l’architecte de l’ensemble immobilier selon laquelle leur maison conçue en 1991 comporte « une évacuation des gaz brûlés (ventouse) de la chaudière », et une attestation du maire de la commune de [Localité 2] qui déclare que cette évacuation est présente depuis l’origine, bien qu’il relève que celle qui équipe la maison des époux [H] « semble être plus récente et d’une dimension supérieure » aux évacuations des maisons voisines.
En l’absence d’autres éléments plus probants, l’empiètement évoqué n’est pas caractérisé.
Les époux [D] seront donc déboutés de leur demande de condamnation des époux [H] à retirer le tuyau d’évacuation des gaz brûlés qui empièterait sur leur parcelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [D], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’avocat des époux [H] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les époux [D] à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] à démolir la clôture mitoyenne avec la parcelle de M. [N], en ce compris le mur de soutènement, et à la mettre en conformité avec l’article 11 du cahier des charges, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] à démolir la clôture mitoyenne avec la parcelle de M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H], en ce compris le mur de soutènement, et à la mettre en conformité avec l’article 11 du cahier des charges, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] à démolir la clôture mitoyenne constituée d’un mur en parpaings située sur leur parcelle, côté [Adresse 10], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] à démolir le mur de soutènement mitoyen avec la parcelle de M. [N] et le mur de soutènement mitoyen avec la parcelle de M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H], et à enlever les terres ajoutées sur leur parcelle afin de rétablir le sol dans son état existant avant la réalisation des travaux d’exhaussement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours ;
DEBOUTE M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H] à retirer la construction en barrières de chantier présente sur leur parcelle ;
CONDAMNE M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H] à retirer les claustras en bois situés sur leur parcelle, en limite du fonds appartenant à M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours ;
DEBOUTE M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H] à retirer le tuyau d’évacuation des gaz brûlés ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’avocat M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] à payer à M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [M] [H] et Mme [O] [L] épouse [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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