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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 24/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03190 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZHS
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marie-Pierre OGEL, membre de la SCP GARRAUD OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 1]
Représenté par Me Mehdi MOKHTARI, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Février 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU,
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [M] a confié à la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION des travaux de construction d’une maison d’individuelle située [Adresse 2].
Le 22 décembre 2022, la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION a émis une facture n°FA20220012 d’un montant de 10.435,16 euros correspondant au solde du prix des travaux.
Se plaignant d’un défaut de paiement du solde du prix des travaux, elle a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, mis Monsieur [W] [M] en demeure de lui payer la somme de 27.611,04 euros TTC.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement et d’indemnisation.
La clôture des débats est intervenue le 03 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION maintient les termes de son assignation et sollicite :
La condamnation de Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 27.611,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2023, au titre du paiement des factures du 14 novembre 2022 et du 22 décembre 2022 ; La condamnation de Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; La condamnation de Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle se prévaut de l’article 1342 du code civil et soutient que Monsieur [W] [M] a manqué à son obligation de payer le solde d’une facture intermédiaire du 14 novembre 2022 dont 17.175,88 euros restent dus, ainsi que la facture finale d’un montant de 10.435,16 euros en date du 22 décembre 2022.
Elle ajoute au visa de l’article 1240 du code civil que le défaut de paiement malgré les propositions apportées par la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION pour répondre aux demandes de Monsieur [W] [M] est constitutif d’une résistance abusive. Selon elle, cette résistance est à l’origine d’un préjudice lié au stress et à l’agacement provoqués par la nécessité d’agir en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.
Monsieur [W] [M], qui a constitué avocat après la clôture des débats, n’a présenté aucune demande ni aucun moyen de défense.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION, il est renvoyé à son assignation du 18 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
I – Sur la demande de la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION en paiement du solde des factures
L’article 1342 du code civil définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due, devant être fait sitôt que la dette est exigible.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION ne produit pas le contrat de construction de maison individuelle (deux pages sur huit étant dépourvues de toute force probatoire), mais le procès-verbal de réception des travaux du 07 juillet 2022 et le procès-verbal de levée des réserves signé le 28 mars 2023 démontrent qu’un contrat de construction de maison a bien été conclu entre Monsieur [W] [M] et la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION et que les travaux ont été exécutés. De plus, la demanderesse verse aux débats la facture finale en date du 22 décembre 2022 d’un montant de 10.435,16 euros.
En revanche, la facture du 14 novembre 2022 dont elle sollicite le paiement n’est pas versée aux débats, pas plus que la preuve du paiement partiel qui en aurait été fait. Il n’est donc pas démontré que le solde restant dû est en réalité supérieur à celui reporté sur la facture de fin des travaux émise le 22 décembre 2022.
Monsieur [W] [M], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Par conséquent, il sera condamné à payer à la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION la somme de 10.435,16 euros. En application des articles 1344-1 du code civil et 658 du code de procédure civile, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023, lendemain de l’envoi de la mise en demeure du 02 juillet 2023.
II – Sur la demande de la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient alors à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En revanche, il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1240 du code civil que dans les rapports entre contractants, la responsabilité délictuelle est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’inexécution d’un engagement contractuel (civ. 11 janvier 1922 n°000012 GAJC ; com. 9 juillet 2022 n°99-19.156).
RG N° : N° RG 24/03190 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZHS jugement du 16 avril 2025
A cet égard, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, les parties étant liées par un contrat et la faute invoquée étant le défaut de paiement du prix de la prestation convenue, seul le régime de responsabilité contractuelle est applicable.
En outre, il ressort des pièces communiquées par la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION et de ses déclarations que le refus de paiement du solde du prix est dû selon Monsieur [W] [M] à retard de livraison qui n’est pas contesté. La demanderesse soutient que ce retard est entièrement imputable à Monsieur [W] [M] sans toutefois produire les pièces de nature à justifier que la demande de ce dernier de se conformer au plan initial était illégitime. Les échanges de courriers officiels entre avocats des parties se renvoyant mutuellement la responsabilité du retard des travaux, sont insuffisants pour démontrer la mauvaise foi du défendeur.
La mauvaise foi de Monsieur [W] [M] n’étant pas démontrée, la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, Monsieur [W] [M] supportera la charge des dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION la somme de 10.435,16 euros TTC au titre du solde du prix des travaux de construction de maison individuelle ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, lendemain de l’envoi de la mise en demeure du 02 juillet 2023 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la S.A.R.L. OGB CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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