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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04377 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant 35 Avenue Nelson Mandela – IRIDIS 1 – Bât D- Montée 2- Lgt 2101 – 38210 TULLINS
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 6 décembre 2021 et par avenant du 24 octobre 2023 consentis par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, monsieur [H] [P] a pris en location un logement n°2101 et un garage n°9018 situés à TULLINS, 35 avenue Nelson Mandela.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
— La somme de 1717,25 euros sur l’arriéré des loyers,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 septembre 2025 le bailleur a actualisé sa créance au 19 septembre 2025 à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 1252,13 euros; le locataire n’a pas comparu ni répondu à l’enquête sociale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique -enregistrement du 15 juillet 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux et de non souscription d’une assurance.
Un commandement de payer et une sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été notifiée le 12 février 2025.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat est acquise à compter du 12 mars 2025.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1252,13 euros. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette et aux règlements très partiels effectués en cours de procédure il y a lieu de constater la résiliation du contrat acquise au 30 mars 2025.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 12 mars 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [P] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique, du logement n°2101 et du garage n°9018 situés à TULLINS, 35 avenue Nelson Mandela,
FIXE une indemnité d’occupation due à compter du 12 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,
CONDAMNE monsieur [H] [P] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une somme de 1252,13 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 19 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société Dauphinoise pour l’habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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