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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DSAZ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS STE ONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE ACCORD C/, [X], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me BOHBOT
copie certifiée conforme délivrée à Mme, [S]
le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS STE ONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE ACCORD
RCS LILLE N° 843 407 214,
dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme, [X], [S]
née le 08 Janvier 1978 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 69 chemin du Laquais – 38260 CHAMPIER
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2015, la société anonyme BANQUE ACCORD (devenue postérieurement ONEY BANK) a consenti à Madame, [N], [S] un crédit renouvelable (offre de prêt 2020244065732537) d’un montant maximum de 3.000,00 euros, remboursable en mensualités dont le montant et le taux varient.
Suivant avenant en date du 27 septembre 2022, la société ONEY BANK a accordé à Madame, [N], [S] une augmentation de la réserve de crédit, portant le capital empruntable à la somme de 5.000.00 euros.
Suivant contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant celle détenue à l’égard de Madame, [N], [S] au titre du prêt référencé 2020244065732537. Cette cession de créance a été notifiée à Madame, [X], [S] par courrier en date du 28 août 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances dues, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Madame, [N], [S] par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure, reçue le 2 novembre 2024 (au vu de l’accusé de réception produit), la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée à Madame, [N], [S] par pli déposé le 28 août 2025 selon l’accusé de réception (« pli avisé non réclamé »).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait citer Madame, [N], [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, au visa de l’article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1224 à 1230 et 1324 du Code civil, de voir :
— condamner Madame, [N], [S] à lui payer la somme de 6.321,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire, et pour le cas ou la juridiction estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Madame, [X], [S] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence, condamner Madame, [N], [S] à lui payer la somme de 6.321,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause :
— condamner Madame, [N], [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame, [N], [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation et a indiqué renoncer au bénéfice d’une réouverture des débats dans l’hypothèse où la juridiction relèverait la forclusion ou une cause de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Madame, [N], [S], citée selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le relevés des mouvements du crédit, il apparaît que la société HOIST FINANCE AB a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 3 janvier 2024) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 19), si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation annuelle du FICP dans l’hypothèse de la conclusion d’un crédit renouvelable (L. 312-75 du Code de la consommation).
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation annuelle du FICP a bien été exécutée, et notamment au titre des années2019 et 2020).
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12).
Dès lors, la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
financements depuis l’origine : 11.585,14 eurosdéduction des versements réalisés : 6.003,31 euros (au vu de l’historique comptable).
soit une somme totale due de 5.581,83€ au paiement de laquelle Madame, [N], [S] sera condamnée.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame, [N], [S] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [N], [S] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 5.581,83 euros (cinq mille cinq-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 7 septembre 2015 ;
DIT que à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 7 septembre 2015 et DIT qu’il sera fait application du taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré ;
CONDAMNE Madame, [N], [S] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) du surplus de ses demandes, notamment quant à l’application de la clause pénale et aux frais relatifs à l’assurance facultative ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame, [N], [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 27 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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