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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00900 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5G2
N° :
Code : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
,
[T], [V] épouse, [Z]
c/
,
[R], [U], [B] exerçant sous l’enseigne ARM AUTOMOBILE
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [T], [V] épouse, [Z]
née le 18 Août 1992 à, [Localité 1] (SUISSE),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [R], [U], [B] exerçant sous l’enseigne ARM AUTOMOBILE
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 06 octobre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 06 octobre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 30 août 2023, Madame, [T], [V] épouse, [Z] a acquis auprès de Monsieur, [R], [B] exerçant sous l’enseigne ARM AUTOMOBILE, un véhicule de type Citroën DS4.
Madame, [T], [V] épouse, [Z] a réglé le prix du véhicule par chèque à hauteur de 8.990 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule, Madame, [T], [V] épouse, [Z] a fait estimer les réparations suivant devis du 12 octobre 2023 à hauteur de 6.478,07 euros .
Sur la base d’une seconde estimation des réparations du 3 juin 2024 à hauteur de 10.554,04 euros, elle a sollicité du vendeur la prise en charge des réparations ou la résolution de la vente par courriel du 5 juin 2024 et par courrier recommandé 6 juin 2024 – revenu “défaut d’accès ou d’adressage”.
A défaut de réponse et au vu des conclusions d’un rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2024, Madame, [T], [V] épouse, [Z] a, par courrier recommandé de son conseil du 26 mars 2025, sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix par Monsieur, [R], [B].
C’est dans ce contexte que, suivant exploit du 3 juillet 2025, Madame, [T], [V] épouse, [Z] a fait assigner Monsieur, [R], [B] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de résolution de la vente au visa de l’article 1641 du code civil, restitution du prix de vente et indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif, Madame, [T], [V] épouse, [Z] demande au Tribunal, à titre principal au visa de l’article 1641 du code civil et plus subsidiairement des articles L217-4 et suivants du code de la code de la consommation et de l’article 1603 du code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule CITROEN DS4 immatriculé, [Immatriculation 1] pour vices cachés ;
— condamner Monsieur, [R], [B] exerçant sous l’enseigne ARM AUTO à lui payer une somme de 8.990 euros en restitution du prix de vente ;
— condamner Monsieur, [R], [B] à lui payer la somme de 294,76 euros au titre des frais d’immatriculation outre les frais d’assurance du véhicule de 319,30 euros ;
— condamner Monsieur, [R], [B] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— dire qu’il appartiendra à Monsieur, [R], [B] après paiement du prix et des accessoires, de venir récupérer à sa charge le véhicule litigieux et d’assumer les frais de gardiennage;
A titre plus subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule suivant mission visée au dispositif de ses écritures ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur, [R], [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [R], [B], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mis en délibéré au 19 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, Monsieur, [R], [B], régulièrement assigné par remise de l’assignation au siège de l’entreprise, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire
Sur la demande de résolution sur le fondement de la garantie contre les vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du code civil que :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile :
“ Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 144 du même code prévoit que :
“Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, il est constant que Madame, [T], [V] épouse, [Z] a, le 30 août 2023, acquis auprès de Monsieur, [R], [B], exerçant sous l’enseigne ARM AUTO, un véhicule de type CITROEN DS4 d’occasion pour un prix de 8.990 euros, ce qui résulte du certificat de cession et du récapitulatif de paiement versé aux débats.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, elle fait valoir que le véhicule serait affecté de dysfonctionnements importants qui ont démarré dès le lendemain de l’acquisition du véhicule.
Force est de relever qu’elle produit des devis de réparation des 12 octobre 2023 et 3 juin 2024 laissant penser que le véhicule acquis est affecté de désordres.
La demanderesse produit également aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire, au terme duquel, l’expert conclut que :
“ le manque du taux de compression relevé sur le cylindre n°4 (n°1 côté distribution) du moteur, nous démontre un dysfonctionnement interne important du moteur qui explique l’impossibilité de démarrage”.
Il précise néanmoins que “l’origine de cette panne ne peut pas être déterminé sans démontage complémentaire”.
Au regard de ces éléments, qui permettent d’établir l’existence d’un vice mais dont l’origine n’est pas déterminée, il convient avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin notamment d’apprécier si les vices observés sont antérieurs à la vente.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées par Madame, [T], [V] épouse, [Z] dans l’intervalle.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur, [L], [D] -, [Adresse 3] (Tél. prof. : 03.85.77.45.70 – Fax., [XXXXXXXX01] -, [Localité 2]. : 06.79.93.22.37 – E.mail. :, [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon,
avec mission de :
— examiner le véhicule livré par Monsieur, [R], [B] exerçant sous l’enseigne ARM AUTOMOBILE ,
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par la demanderesse, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation,
— décrire les désordres constatés, en précisant leur nature,
— rechercher l’origine et les causes des désordres et dysfonctionnements, fixer la date d’apparition de ces derniers,
— donner son avis sur le point de savoir :
— si ces désordres rendent le véhicule non conforme et/ou impropre à l’usage auquel il est destiné,
— si le véhicule de la demanderesse est en état de fonctionnement,
— dire si les vices et/ou non conformité étaient préexistants à la vente,
— préciser l’historique du véhicule, dont celui de son moteur, ses conditions d’utilisation et d’entretien,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par la partie demanderesse, les évaluer et proposer un chiffrage ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis ;
FIXE à 1.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame, [T], [V] épouse, [Z] avant le 4 mars 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame, [T], [V] épouse, [Z] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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